HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
"adjudicator" means the Information and Privacy Adjudicator appointed under section 58.1; (« arbitre »)
"alternate decision maker" means a person other than a parent or guardian who has been confirmed in writing by an Indigenous service provider as defined in The Child and Family Services Act, or by a child and family services agency in accordance with section 15.1 of that Act, to be responsible for making decisions in respect of a child; (« autre personne responsable de la prise de décisions »)
"applicant" means a person who makes a request for access to a record under section 8; (« auteur de la demande »)
"Cabinet" means the Executive Council appointed under The Executive Government Organization Act, and includes a committee of the Executive Council; (« Cabinet »)
"complaint" includes a complaint initiated by the Ombudsman under subsection 59(5); (« plainte »)
"court", for the purpose of an appeal under section 67 or 68, means the Court of King's Bench; (« tribunal »)
"department" means a department, branch or office of the executive government of the province; (« ministère »)
"educational body" means
(a) a school division or school district established under The Public Schools Act,
(b) The University of Manitoba,
(c) The University of Winnipeg,
(c.1) Brandon University,
(c.2) University College of the North,
(c.3) Université de Saint-Boniface,
(c.4) St. Paul's College,
(c.5) St. John's College,
(d) a college as defined in section 1 of The Advanced Education Administration Act, and
(e) any other body designated as an educational body in the regulations; (« organisme d'éducation »)
"employee", in relation to a public body, includes a person who performs services for the public body under a contract or agency relationship with the public body; (« employé »)
"enactment" means an Act or regulation; (« texte »)
"government agency" means
(a) any board, commission, association, agency, or similar body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management or board of directors or governing board of which, are appointed by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council, and
(b) any other body designated as a government agency in the regulations; (« organisme gouvernemental »)
"head", in relation to a public body, means
(a) in the case of a department, the minister who presides over it,
(b) in the case of an incorporated government agency, its chief executive officer or the individual who is responsible for performing functions similar to those normally performed by the chief executive officer of a corporation,
(c) in the case of an unincorporated government agency, the minister who is charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of the Act under which the agency is established or who is otherwise responsible for the agency, and
(d) in any other case, the person or group of persons designated under section 80 or the regulations as the head of the public body; (« responsable d'organisme public »)
"health care body" means
(a) a hospital designated under The Health Services Insurance Act,
(b) a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act,
(c) the board of a health and social services district established under The District Health and Social Services Act, and
(e) any other body designated as a health care body in the regulations; (« organisme de soins de santé »)
"information manager" means a person or body that
(a) processes, stores or destroys personal information for a public body, or
(b) provides information management or information technology services to a public body; (« gestionnaire de l'information »)
"judicial administration record" means a record containing information relating to a judge, associate judge or justice of the peace, including information relating to
(a) the scheduling of judges, hearings and trials,
(b) the content of judicial training programs,
(c) statistics of judicial activity prepared by or for a judge,
(d) a judicial directive, and
(e) any record of the Judicial Inquiry Board, the Judicial Council established under The Provincial Court Act or the Associate Judges Judicial Council or a hearing judge under The Court of King's Bench Act; (« document judiciaire »)
"law enforcement" means any action taken for the purpose of enforcing an enactment, including
(b) investigations or inspections that lead or could lead to a penalty or sanction being imposed, or that are otherwise conducted for the purpose of enforcing an enactment, and
(c) proceedings that lead or could lead to a penalty or sanction being imposed, or that are otherwise conducted for the purpose of enforcing an enactment; (« exécution de la loi »)
"local government body" means
(a) The City of Winnipeg,
(b) a municipality,
(c) a local government district,
(d) a council of a community under The Northern Affairs Act,
(e) a planning region or planning district established under The Planning Act,
(f) a watershed district established or continued under The Watershed Districts Act,
(g) any other body designated as a local government body in the regulations; (« organisme d'administration locale »)
"local public body" means
(a) an educational body,
(b) a health care body, and
(c) a local government body; (« organisme public local »)
"minister" means a member of Cabinet; (« ministre »)
"officer of the Legislative Assembly" means the Speaker of the Legislative Assembly, the Clerk of the Legislative Assembly, the Chief Electoral Officer, the Ombudsman, the Advocate for Children and Youth, the Auditor General, the registrar appointed under The Lobbyists Registration Act, the Information and Privacy Adjudicator appointed under this Act, and the Ethics Commissioner appointed under The Conflict of Interest (Members and Ministers) Act; (« haut fonctionnaire de l'Assemblée »)
"Ombudsman" means the Ombudsman appointed under The Ombudsman Act; (« ombudsman »)
"personal health information" means recorded information about an identifiable individual that relates to
(a) the individual's health, or health care history, including genetic information about the individual,
(b) the provision of health care to the individual, or
(c) payment for health care provided to the individual,
(d) the PHIN as defined in The Personal Health Information Act and any other identifying number, symbol or particular assigned to an individual, and
(e) any identifying information about the individual that is collected in the course of, and is incidental to, the provision of health care or payment for health care; (« renseignements médicaux personnels »)
"personal information" means recorded information about an identifiable individual, including
(a) the individual's name,
(b) the individual's address, telephone or facsimile number or e-mail address,
(c) information about the individual's age, sex, sexual orientation, marital or family status,
(d) information about the individual's ancestry, race, colour, nationality, or national or ethnic origin,
(e) information about the individual's religion or creed, or religious belief, association or activity,
(f) personal health information about the individual,
(g) the individual's blood type, fingerprints or other hereditary characteristics,
(h) information about the individual's political belief, association or activity,
(i) information about the individual's education, employment or occupation, or educational, employment or occupational history,
(j) information about the individual's source of income or financial circumstances, activities or history,
(k) information about the individual's criminal history, including regulatory offences,
(l) the individual's own personal views or opinions, except if they are about another person,
(m) the views or opinions expressed about the individual by another person, and
(n) an identifying number, symbol or other particular assigned to the individual; (« renseignements personnels »)
"public body" means
(b) a government agency,
(c) the Executive Council Office,
(d) the office of a minister, and
(e) a local public body,
but does not include
(f) the office of a Member of the Legislative Assembly who is not a minister,
(g) the office of an officer of the Legislative Assembly, or
(h) The Court of Appeal, the Court of King's Bench or the Provincial Court; (« organisme public »)
"record" means a record of information in any form, and includes information that is written, photographed, recorded or stored in any manner, on any storage medium or by any means including by graphic, electronic or mechanical means, but does not include electronic software or any mechanism that produces records; (« document »)
"responsible minister" means the minister charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre responsable »)
"third party" means a person, group of persons or an organization other than the applicant or a public body. (« tiers »)
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« arbitre » L'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé en application de l'article 58.1. ("adjudicator")
« auteur de la demande » Personne qui demande la communication d'un document en vertu de l'article 8. ("applicant")
« autre personne responsable de la prise de décisions » Personne qui n'est ni père ou mère ni tuteur et qui a la responsabilité de prendre des décisions à l'égard d'un enfant selon ce que confirme par écrit un fournisseur de services autochtone au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou un office de services à l'enfant et à la famille au titre de l'article 15.1 de cette loi. ("alternate decision maker")
« Cabinet » Le Conseil exécutif nommé en application de la Loi sur l'organisation du gouvernement. La présente définition vise notamment les comités du Conseil exécutif. ("Cabinet")
« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record")
« document judiciaire » Document contenant des renseignements ayant trait à un juge, à un juge adjoint ou à un juge de paix, y compris des renseignements relatifs :
a) au programme des juges et au calendrier des audiences et des procès;
b) au contenu des programmes de formation judiciaire;
c) à des statistiques touchant l'activité judiciaire établies par ou pour un juge;
d) à des directives judiciaires;
e) aux documents de la Commission d'enquête sur la magistrature, du Conseil de la magistrature ou d'un juge chargé de l'audience, visé par la Loi sur la Cour provinciale, ou du Conseil de la magistrature des juges adjoints établi sous le régime de la Loi sur la Cour du Banc du Roi. ("judicial administration record")
« employé » Est assimilée à un employé la personne qui accomplit des tâches pour un organisme public en vertu d'un contrat conclu avec lui ou dans le cadre d'une relation mandat-mandataire qui existe entre eux. ("employee")
« exécution de la loi » Mesures prises aux fins de l'exécution d'un texte, y compris :
a) le maintien de l'ordre;
b) les enquêtes ou les inspections qui aboutissent ou pourraient aboutir à l'imposition d'une peine ou d'une sanction ou qui sont effectuées aux fins de l'exécution d'un texte;
c) les instances qui aboutissent ou pourraient aboutir à l'imposition d'une peine ou d'une sanction ou qui sont engagées aux fins de l'exécution d'un texte. ("law enforcement")
« gestionnaire de l'information » Personne ou organisme qui, selon le cas :
a) traite, stocke ou détruit des renseignements personnels pour un organisme public;
b) fournit des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information à un organisme public. ("information manager")
« haut fonctionnaire de l'Assemblée » Le président de l'Assemblée législative, le greffier de l'Assemblée législative, le directeur général des élections, l'ombudsman, le protecteur des enfants et des jeunes, le vérificateur général, le registraire nommé en application de la Loi sur l'inscription des lobbyistes, l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée nommé sous le régime de la présente loi ainsi que le commissaire à l'éthique nommé en application de la Loi sur les conflits d'intérêts des députés et des ministres. ("officer of the Legislative Assembly")
« ministère » Ministère, direction ou bureau du gouvernement de la province. ("department")
« ministre » Membre du Cabinet. ("minister")
« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("responsible minister")
« ombudsman » L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("Ombudsman")
« organisme d'administration locale »
a) La ville de Winnipeg;
c) district d'administration locale;
d) conseil d'une collectivité que vise la Loi sur les affaires du Nord;
e) région d'aménagement du territoire ou district d'aménagement du territoire établis sous le régime de la Loi sur l'aménagement du territoire;
f) district hydrographique établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les districts hydrographiques;
g) tout autre organisme d'administration locale désigné comme tel dans les règlements. ("local government body")
« organisme d'éducation »
a) Division ou district scolaire établi sous le régime de la Loi sur les écoles publiques;
b) l'Université du Manitoba;
c) l'Université de Winnipeg;
c.1) l'Université de Brandon;
c.2) le Collège universitaire du Nord;
c.3) l'Université de Saint-Boniface;
c.4) le St. Paul's College;
c.5) le St. John's College;
d) collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;
e) tout autre organisme d'éducation désigné comme tel dans les règlements. ("educational body")
« organisme de soins de santé »
a) Hôpital désigné sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie;
b) office de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé;
c) conseil d'un district de services sociaux et de santé établi sous le régime de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé;
e) tout autre organisme de soins de santé désigné comme tel dans les règlements. ("health care body")
« organisme gouvernemental »
a) Conseil, commission, association, bureau ou autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous ceux du conseil de direction ou d'administration sont nommés par une loi de l'Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) tout autre organisme gouvernemental désigné comme tel dans les règlements. ("government agency")
« organisme public »
b) organisme gouvernemental;
c) Bureau du Conseil exécutif;
d) bureau d'un ministre;
e) organisme public local.
La présente définition exclut :
f) le bureau des députés à l'Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
g) le bureau des hauts fonctionnaires de l'Assemblée;
h) la Cour d'appel, la Cour du Banc du Roi et la Cour provinciale. ("public body")
« organisme public local »
a) Organisme d'éducation;
b) organisme de soins de santé;
c) organisme d'administration locale. ("local public body")
« plainte » Est assimilée à une plainte celle dont l'ombudsman prend l'initiative en vertu du paragraphe 59(5). ("complaint")
« renseignements médicaux personnels » Renseignements enregistrés concernant un particulier identifiable et ayant trait :
a) à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d'ordre génétique le concernant;
b) aux soins de santé qui lui sont fournis;
c) au paiement des soins de santé qui lui sont fournis.
La présente définition vise notamment :
d) le NIMP, au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier;
e) les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations. ("personal health information")
« renseignements personnels » Renseignements consignés concernant un particulier identifiable, notamment :
b) son adresse, son numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que son adresse électronique;
c) son âge, son sexe, son orientation sexuelle et son état matrimonial ou familial;
d) son ascendance, sa race, sa couleur, sa nationalité et son origine nationale ou ethnique;
e) sa religion ou sa confession et sa croyance, son appartenance ou son activité religieuse;
f) les renseignements médicaux personnels le concernant;
g) son groupe sanguin, ses empreintes digitales ou ses traits héréditaires;
h) son allégeance, son appartenance ou son activité politique;
i) son éducation ou sa profession et ses antécédents scolaires ou professionnels;
j) sa source de revenu ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
k) ses antécédents criminels, y compris les infractions aux règlements;
l) ses opinions personnelles, sauf si elles ont trait à autrui;
m) les opinions d'autrui sur lui;
n) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre. ("personal information")
« responsable d'organisme public »
a) Le ministre sous l'autorité de qui est placé un ministère;
b) le premier dirigeant d'un organisme gouvernemental constitué en personne morale ou le particulier chargé d'exercer des fonctions similaires à celles qu'exerce normalement le premier dirigeant d'une corporation;
c) le ministre qui est chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi sous le régime de laquelle est établi un organisme gouvernemental non constitué en personne morale ou qui est normalement responsable de cet organisme;
d) la ou les personnes désignées en application de l'article 80 ou des règlements à titre de responsable d'un organisme public autre que ceux mentionnés aux alinéas a) à c). ("head")
« texte » Loi ou règlement. ("enactment")
« tiers » Personne, groupement ou organisation autre que l'auteur de la demande ou qu'un organisme public. ("third party")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi, aux fins de l'interjection de l'appel prévu à l'article 67 ou 68. ("court")
1(2) For the purpose of the definition "personal health information", "health" and "health care" have the same meaning as in The Personal Health Information Act.
1(2) Pour l'application de la définition de « renseignements médicaux personnels », « santé » et « soins de santé » s'entendent au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
2 The purposes of this Act are
(a) to allow any person a right of access to records in the custody or under the control of public bodies, subject to the limited and specific exceptions set out in this Act;
(b) to allow individuals a right of access to records containing personal information about themselves in the custody or under the control of public bodies, subject to the limited and specific exceptions set out in this Act;
(c) to allow individuals a right to request corrections to records containing personal information about themselves in the custody or under the control of public bodies;
(d) to control the manner in which public bodies may collect personal information from individuals and to protect individuals against unauthorized use or disclosure of personal information by public bodies; and
(e) to provide for an independent review of the decisions of public bodies under this Act and for the resolution of complaints under this Act.
2 La présente loi a pour objets :
a) de donner aux personnes un droit d'accès aux documents qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
b) de donner aux particuliers un droit d'accès aux documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;
c) de donner aux particuliers le droit de demander la correction des documents qui contiennent des renseignements personnels les concernant et qui relèvent des organismes publics;
d) de régir le mode selon lequel les organismes publics peuvent recueillir des renseignements personnels auprès de particuliers et de protéger les particuliers contre l'utilisation ou la communication non autorisée de ces renseignements par ces organismes;
e) de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises par les organismes publics en vertu de celle-ci ainsi que le règlement des plaintes déposées sous son régime.
(a) is in addition to and does not replace existing procedures for access to records or information normally available to the public, including any requirement to pay fees;
(b) does not prohibit the transfer, storage or destruction of any record in accordance with any other enactment of Manitoba or Canada or a by-law or resolution of a government agency or local public body;
(c) does not limit the information otherwise available by law to a party to legal proceedings; and
(d) does not affect the power of a court or tribunal to compel a witness to testify or to compel the production of documents.
3 La présente loi :
a) vise à compléter les modalités d'accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement à la disposition du public, y compris l'obligation de payer des droits;
b) n'interdit pas la transmission, le stockage ou la destruction de documents en conformité avec tout autre texte provincial ou fédéral ou un règlement, un règlement administratif ou une résolution d'un organisme gouvernemental ou d'un organisme public local;
c) ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement à la disposition des parties à une instance;
d) ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à déposer ou de contraindre à la production de pièces.
4 This Act applies to all records in the custody or under the control of a public body but does not apply to
(a) information in a court record, a record of a judge, associate judge or justice of the peace, a judicial administration record or a record relating to support services provided to a judge or judicial officer of a court;
(b) a note made by or for, or a communication or draft decision of, a person who is acting in a judicial or quasi-judicial capacity;
(c) a record of a Member of the Legislative Assembly who is not a minister;
(d) a personal or constituency record of a minister;
(e) a record made by or for an officer of the Legislative Assembly;
(f) a record made by or for an elected official of a local public body relating to constituency matters;
(g) teaching materials or research information of an employee of an educational institution;
(h) a question that is to be used on an examination or test;
(i) a record relating to a prosecution or an inquest under The Fatality Inquiries Act if all proceedings concerning the prosecution or inquest have not been completed;
(j) records acquired by the Archives of Manitoba or the archives of a public body from a person or entity other than a public body; and
(k) a record originating from a credit union that is in the custody or under the control of the Deposit Guarantee Corporation of Manitoba under The Credit Unions and Caisses Populaires Act.
4 La présente loi s'applique à tous les documents qui relèvent d'un organisme public; toutefois, elle ne s'applique pas :
a) aux renseignements figurant dans les documents judiciaires, aux documents des juges, des juges adjoints ou des juges de paix, aux documents concernant l'administration judiciaire ni aux documents ayant trait aux services de soutien fournis aux juges ou aux auxiliaires de la justice des tribunaux;
b) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires ni aux communications ou aux projets de décision de ces personnes;
c) aux documents des députés à l'Assemblée législative qui ne sont pas ministres;
d) aux documents personnels ou de circonscription électorale des ministres;
e) aux documents établis par ou pour les hauts fonctionnaires de l'Assemblée;
f) aux documents préparés par ou pour les représentants élus des organismes publics locaux relativement aux affaires de division, de région ou de quartier;
g) au matériel pédagogique des employés des établissements d'enseignement ni aux renseignements que ces employés ont obtenus dans le cadre de recherches;
h) aux questions devant être utilisées dans le cadre d'examens ou d'épreuves;
i) aux documents relatifs à des poursuites ou à des enquêtes visées par la Loi sur les enquêtes médico-légales, si les procédures concernant les poursuites ou les enquêtes ne sont pas toutes terminées;
j) aux documents acquis par les Archives du Manitoba ou les archives d'organismes publics auprès de personnes ou d'entités autres que des organismes publics;
k) aux documents qui émanent de caisses populaires et qui relèvent de la Société d'assurance-dépôts du Manitoba visée par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions.
5(1) [Repealed on May 4, 2001, by subsection (3)]
5(1) [Abrogé le 4 mai 2001 par le paragraphe (3)]
5(2) If a provision of this Act is inconsistent or in conflict with a provision of another enactment, the provision of this Act prevails unless the other enactment expressly provides that the other enactment applies despite this Act.
5(2) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte à moins que l'autre texte ne prévoie expressément le contraire.
5(3) Three years after section 7 comes into force, subsection (1) of this section is repealed and subsection (2) of this section comes into force.
5(3) Le paragraphe (1) est abrogé et le paragraphe (2) entre en vigueur trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 7.
6(1) This Part does not apply to a record or part of a record to which an individual seeks access if the record contains the individual's own personal health information.
6(1) La présente partie ne s'applique pas aux documents ou parties de document où figurent les renseignements médicaux personnels d'un particulier qui cherche à en obtenir l'accès.
6(1.1) If an individual makes a request for access to a record under section 8 that contains their own personal health information, the request or the part of it that relates to their information is deemed to be a request under section 5 of The Personal Health Information Act, and that Act applies as if the request had been made under that section.
6(1.1) Toute demande ou partie de demande d'accès à un document faite par un particulier au titre de l'article 8 et où figurent ses renseignements médicaux personnels est réputée être une demande faite sous le régime de l'article 5 de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et cette loi s'y applique comme si la demande avait été faite au titre de cet article.
6.1 This Part does not apply to information that is available to the public free of charge or for purchase.
6.1 La présente partie ne s'applique pas aux renseignements qui sont mis à la disposition du public, gratuitement ou non.
7(1) Subject to this Act, an applicant has a right of access to any record in the custody or under the control of a public body, including a record containing personal information about the applicant.
7(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur de la demande a un droit d'accès aux documents relevant d'un organisme public, y compris les documents contenant des renseignements personnels le concernant.
7(2) The right of access to a record does not extend to information that is excepted from disclosure under Division 3 or 4 of this Part, but if that information can reasonably be severed from the record, an applicant has a right of access to the remainder of the record.
7(2) Le droit d'accès aux documents ne s'étend pas aux renseignements faisant l'objet d'une exception prévue à la section 3 ou 4 de la présente partie; toutefois, si ces renseignements peuvent être prélevés d'un document sans poser de problèmes sérieux, l'auteur de la demande a un droit d'accès au reste du document.
7(3) The right of access to a record is subject to the payment of any fee required by the regulations.
7(3) Le droit d'accès aux documents est assujetti au paiement de tout droit réglementaire.
8(1) To obtain access to a record, a person must make a request to the public body that the person believes has custody or control of the record.
8(1) La personne qui désire se faire communiquer un document présente une demande à l'organisme public de qui relève le document selon elle.
8(2) A request must be made in writing and must provide enough detail to enable an experienced officer or employee of the public body to identify the record with a reasonable effort.
8(2) La demande est faite par écrit et est suffisamment détaillée pour permettre aux cadres ou aux employés expérimentés de l'organisme public de trouver le document sans problèmes sérieux.
8(3) Despite subsection (2), an applicant may make an oral request for access to a record if the applicant
(a) has a limited ability to read or write English or French; or
(b) has a disability or condition that impairs his or her ability to make a written request.
8(3) Malgré le paragraphe (2), la demande de communication peut être présentée oralement si l'auteur de la demande :
a) a une capacité limitée de lire ou d'écrire en français ou en anglais;
b) a une incapacité ou une affection qui diminue sa capacité de présenter une demande écrite.
9 The head of a public body shall make every reasonable effort to assist an applicant and to respond without delay, openly, accurately and completely.
9 Le responsable d'un organisme public fait tous les efforts possibles pour prêter assistance à l'auteur de la demande et pour lui répondre sans délai de façon ouverte, précise et complète.
10(1) If information requested is in an electronic form in the custody or under the control of a public body, the head of the public body shall produce a record for the applicant if
(a) it can be produced using the normal computer hardware and software and technical expertise of the public body; and
(b) producing it would not interfere unreasonably with the operations of the public body.
10(1) Si les renseignements demandés se trouvent dans un document électronique relevant d'un organisme public, le responsable de l'organisme public produit le document pour l'auteur de la demande dans le cas où :
a) la production de ce document peut se faire à l'aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels de cet organisme;
b) le fait de le produire n'entraverait pas de façon sérieuse le fonctionnement de l'organisme public.
10(2) If a record exists but is not in the form requested by the applicant, the head of the public body may create a record in the form requested if the head is of the opinion that it would be simpler or less costly for the public body to do so.
10(2) Si un document existe mais ne se trouve pas sous la forme demandée, le responsable de l'organisme public peut créer le document sous la forme demandée s'il est d'avis que cette solution s'avère plus simple et moins coûteuse pour l'organisme public.
11(1) The head of a public body shall make every reasonable effort to respond to a request in writing within 45 days after receiving it unless
(a) the time limit for responding is extended under section 15; or
(b) the request has been transferred under section 16 to another public body.
11(1) Le responsable de l'organisme public s'efforce de répondre par écrit à la demande dans les 45 jours suivant sa réception, sauf si :
a) le délai est prorogé en vertu de l'article 15;
b) la demande a été transmise à un autre organisme public en vertu de l'article 16.
11(2) The failure of the head of a public body to respond to a request within the 45-day period or any extended period is to be treated as a decision to refuse access to the record.
11(2) Le défaut de répondre à la demande dans le délai initial ou prorogé vaut décision de refus de communication du document.
12(1) In a response under section 11, the head of the public body shall inform the applicant
(a) whether access to the record or part of the record is granted or refused;
(b) if access to the record or part of the record is granted, where, when and how access will be given; and
(c) if access to the record or part of the record is refused,
(i) in the case of a record that does not exist or cannot be located, that the record does not exist or cannot be located,
(ii) in the case of a record that exists and can be located, the reasons for the refusal and the specific provision of this Act on which the refusal is based,
(iii) of the title and contact information of an officer or employee of the public body who can answer the applicant's questions about the refusal, and
(iv) that the applicant may make a complaint to the Ombudsman about the refusal.
12(1) La réponse visée par l'article 11 mentionne :
a) si la communication totale ou partielle du document est accordée ou refusée;
b) si la communication totale ou partielle du document est accordée, les modalités de la communication;
c) si la communication totale ou partielle du document est refusée :
(i) le fait que le document n'existe pas ou ne peut être retrouvé, le cas échéant,
(ii) dans le cas où le document existe et peut être retrouvé, les motifs du refus et la disposition précise de la présente loi sur laquelle il se fonde,
(iii) le titre et les coordonnées d'un cadre ou d'un employé de l'organisme public qui peut renseigner l'auteur de la demande au sujet du refus,
(iv) le droit de l'auteur de la demande de déposer une plainte auprès de l'ombudsman.
12(2) Despite clause (1)(c), the head of a public body may, in a response, refuse to confirm or deny the existence of
(a) a record containing information described in section 24 or 25; or
(b) a record containing personal information about a third party if disclosing the existence of the record would be an unreasonable invasion of the third party's privacy.
12(2) Malgré l'alinéa (1)c), le responsable de l'organisme public peut, dans sa réponse, refuser de confirmer ou de nier l'existence :
a) d'un document contenant les renseignements mentionnés à l'article 24 ou 25;
b) d'un document contenant des renseignements personnels concernant un tiers dans le cas où la divulgation de l'existence du document constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
12.1(1) The head of a public body may require an applicant to provide additional information in relation to an application, including requesting additional information that is necessary to identify a requested record.
12.1(1) Le responsable de l'organisme public peut exiger que l'auteur de la demande lui fournisse des renseignements supplémentaires relativement à sa demande, notamment ceux qui sont nécessaires pour identifier un document demandé.
12.1(2) A request from the head must be given to the applicant in writing.
12.1(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit.
12.1(3) An applicant has up to 30 days from the day the request is given to provide the additional information, and if the additional information is not provided within that time, the head may determine that the applicant has abandoned the application.
12.1(3) L'auteur de la demande dispose d'un délai de 30 jours à partir de la remise de la demande du responsable de l'organisme public pour fournir les renseignements supplémentaires, à défaut de quoi le responsable peut juger que l'auteur a renoncé à sa demande.
12.1(4) When a request is given to an applicant under this section, the time within which the head is required to respond under subsection 11(1) is suspended until the applicant provides the additional information.
12.1(4) Lorsque le responsable présente une demande de renseignements à l'auteur de la demande en vertu du présent article, les délais prévus au paragraphe 11(1) sont suspendus jusqu'à ce que ce dernier obtempère.
12.1(5) If the head determines that the application has been abandoned, the head must notify the applicant in writing of the determination, and of the applicant's right to make a complaint about the determination to the Ombudsman under Part 5.
12.1(5) Lorsqu'il juge que l'auteur de la demande a renoncé à sa demande, le responsable l'en avise par écrit; l'avis l'informe également de son droit de déposer une plainte à ce sujet auprès de l'ombudsman en conformité avec la partie 5.
13(1) The head of a public body may disregard a request for access if the head is of the opinion that
(a) the request is trivial, frivolous or vexatious;
(b) the request is for information already provided to the applicant;
(c) the request amounts to an abuse of the right to make a request because it is
(i) unduly repetitive or systematic,
(ii) excessively broad or incomprehensible, or
(iii) otherwise not made in good faith; or
(d) responding to the request would unreasonably interfere with the operations of the public body.
13(1) Le responsable d'un organisme public peut ne pas tenir compte d'une demande de communication s'il est d'avis :
a) qu'elle est futile, frivole ou vexatoire;
b) qu'elle vise des renseignements qui ont été fournis à l'auteur de la demande;
c) qu'elle constitue une demande abusive pour une des raisons suivantes :
(i) elle est indûment répétitive ou systématique,
(ii) elle est incompréhensible ou excessivement générale,
(iii) elle est entachée de mauvaise foi;
d) que le fait d'y répondre entraverait de façon déraisonnable le fonctionnement de l'organisme public.
13(1.1) In making a determination under clause (1)(c) or (d), the head of a public body may take into account
(a) the number of requests made by the same applicant; or
(b) whether the request is reasonably related to requests that have been made by two or more applicants who are associated within the meaning of the regulations.
13(1.1) En prenant une décision en application de l'alinéa (1)c) ou d), le responsable peut tenir compte des éléments suivants :
a) le nombre de demandes faites par le même auteur;
b) le fait qu'il est raisonnable de croire que la demande se rapporte à des demandes déjà présentées par au moins deux auteurs qui sont associés au sens des règlements.
13(2) In the circumstances mentioned in subsection (1), the head shall state in the response given under section 11
(a) that the request is refused and the reason why;
(b) the reasons for the head's decision; and
(c) that the applicant may make a complaint to the Ombudsman about the refusal.
13(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), le responsable mentionne dans la réponse visée par l'article 11 :
a) que la demande est refusée et le motif sur lequel se fonde le refus;
b) les motifs sur lesquels il fonde sa décision;
c) le droit de l'auteur de la demande de déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet du refus.
14(1) Subject to subsection 7(2), the right of access is met under this Part,
(a) if the applicant has asked for a copy and the record can reasonably be reproduced, by giving the applicant a copy of the record; or
(b) if the applicant has asked to examine a record or has asked for a copy of a record that cannot reasonably be reproduced, by permitting the applicant to examine the record or a part of it or by giving him or her access in accordance with the regulations.
14(1) Sous réserve du paragraphe 7(2), il est réputé être donné suite à la demande de communication sous le régime de la présente partie :
a) dans le cas où l'auteur de la demande a demandé une copie et que le document puisse être reproduit aisément, lorsqu'on lui en remet une copie;
b) dans le cas où l'auteur de la demande a demandé à examiner un document ou une copie d'un document qui ne peut être reproduit aisément, lorsqu'on lui permet d'examiner en tout ou en partie le document ou qu'on lui en donne communication en conformité avec les règlements.
14(2) The head of a public body who gives access to a record may give the applicant any additional information that the head believes may be necessary to explain it.
14(2) Le responsable de l'organisme public qui donne communication d'un document peut fournir à l'auteur de la demande les renseignements supplémentaires qui, selon lui, peuvent être nécessaires à sa compréhension.
15(1) The head of a public body may extend the time for responding to a request for up to an additional 30 days, or for a longer period if the Ombudsman agrees, if
(b) responding within the time period set out in section 11 is unreasonable because of
(i) the large number of records requested or that must be searched, or
(ii) the number of requests made by the applicant or by two or more applicants who are associated within the meaning of the regulations;
(c) time is needed to consult with a third party or another public body, or to obtain legal advice, before deciding whether or not to grant access to a record;
(d) a third party makes a complaint under subsection 59(2);
(e) the applicant consents to the extension; or
(f) exceptional circumstances warrant the extension.
15(1) Le responsable de l'organisme public peut proroger le délai prévu pour répondre à une demande d'une période supplémentaire maximale de 30 jours ou de la période plus longue dont convient l'ombudsman dans les cas où :
b) il serait déraisonnable d'observer le délai prévu à l'article 11 pour un des motifs suivants :
(i) le grand nombre de documents demandés ou l'ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande,
(ii) le nombre de demandes présentées par l'auteur ou par au moins deux auteurs qui sont associés au sens des règlements;
c) un délai est nécessaire afin de lui permettre de consulter un tiers ou un autre organisme public ou d'obtenir des conseils juridiques avant de décider s'il sera donné ou non communication du document;
d) un tiers dépose une plainte en vertu du paragraphe 59(2);
e) l'auteur de la demande consent à la prorogation;
f) des circonstances exceptionnelles justifient la prorogation.
15(2) If the time is extended under subsection (1), the head of the public body shall send a written notice to the applicant setting out
(a) the reason for the extension;
(b) when a response can be expected; and
(c) that the applicant may make a complaint to the Ombudsman about the extension.
15(2) En cas de prorogation du délai, le responsable de l'organisme public envoie à l'auteur de la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle il peut s'attendre à recevoir une réponse;
c) la possibilité qu'il a de déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la prorogation.
16(1) Within 10 days after a public body receives a request for access to a record, the head of the public body may transfer it to another public body if
(a) the record was produced by or for the other public body;
(b) the other public body was the first to obtain the record; or
(c) the record is in the custody or under the control of the other public body.
16(1) Dans les 10 jours suivant la date à laquelle un organisme public est saisi d'une demande de communication d'un document, le responsable de l'organisme peut transmettre la demande à un autre organisme public si, selon le cas :
a) le document a été produit par ou pour l'autre organisme public;
b) l'autre organisme public a été le premier a obtenir le document;
c) le document relève de l'autre organisme public.
16(2) If a request is transferred under subsection (1),
(a) the head of the public body who transferred the request shall notify the applicant of the transfer in writing as soon as possible; and
(b) the head of the public body to which the request is transferred shall make every reasonable effort to respond to the request within 45 days after receiving it unless that time limit is extended under section 15.
16(2) Si une demande est transmise en vertu du paragraphe (1) :
a) le responsable de l'organisme public qui a effectué la transmission en avise par écrit l'auteur de la demande dès que possible;
b) le responsable de l'organisme public à qui la demande est transmise s'efforce de donner suite à la demande dans les 45 jours suivant sa réception à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu de l'article 15.
L.M. 2021, c.43, art. 10.
PRIVACY OF A THIRD PARTY
VIE PRIVÉE DE TIERS
17(1) The head of a public body shall refuse to disclose personal information to an applicant if the disclosure would be an unreasonable invasion of a third party's privacy.
17(1) Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements personnels dont la communication constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers.
17(2) A disclosure of personal information about a third party is deemed to be an unreasonable invasion of the third party's privacy if
(a) the personal information is personal health information;
(b) the personal information was compiled and is identifiable as part of an investigation into a possible violation of a law, except to the extent that disclosure is necessary to prosecute the violation or to continue the investigation;
(c) disclosure could reasonably be expected to reveal the identity of a third party who has provided information in confidence to a public body for the purposes of law enforcement or the administration of an enactment;
(d) the personal information relates to eligibility for or receipt of income assistance, disability support, legal aid benefits, social service benefits or similar benefits, or to the determination of benefit levels;
(e) the personal information relates to the third party's employment, occupational or educational history;
(f) the personal information was collected on a tax return or for the purpose of determining tax liability or collecting a tax;
(g) the personal information describes the third party's source of income or financial circumstances, activities or history;
(h) the personal information consists of personal recommendations or evaluations, character references or personnel evaluations;
(h.1) disclosure could reasonably be expected to reveal personal information about the applicant that a third party provided in confidence to the applicant's employer, and the disclosure could reasonably be expected to reveal the identity of the third party; or
(i) the personal information indicates the third party's racial or ethnic origin, religious or political beliefs or associations, or sexual orientation.
17(2) Est réputée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers la communication de renseignements personnels qui le concernent dans les cas suivants :
a) les renseignements personnels sont de nature médicale;
b) les renseignements personnels ont été recueillis et peuvent être assimilés à une partie du dossier d'une enquête liée à une éventuelle contravention à la loi, sauf dans la mesure où leur communication est nécessaire pour que soient engagées des poursuites judiciaires ou que soit continuée l'enquête;
c) la communication risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers qui a fourni les renseignements à titre confidentiel à un organisme pour l'exécution de la loi ou l'application d'un texte;
d) les renseignements personnels ont trait à l'admissibilité à l'aide au revenu, au soutien pour personne handicapée, à l'aide juridique, à l'aide sociale ou à d'autres types semblables d'aide, à sa réception ou à l'établissement de son montant;
e) les renseignements personnels ont trait aux antécédents professionnels ou scolaires;
f) les renseignements personnels ont été recueillis dans une déclaration d'impôt ou afin que soit déterminé l'assujettissement à l'impôt ou que soit perçu un impôt;
g) les renseignements personnels précisent la source de revenu du tiers ou sa situation, ses activités ou ses antécédents financiers;
h) les renseignements personnels comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations de personnel;
h.1) la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements personnels sur l'auteur de la demande que le tiers a fournis à titre confidentiel à l'employeur de cet auteur et, ce faisant, de révéler l'identité du tiers;
i) les renseignements personnels indiquent la race, l'origine ethnique, les croyances ou allégeances religieuses ou politiques ou l'orientation sexuelle du tiers.
17(3) In determining under subsection (1) whether a disclosure of personal information not described in subsection (2) would unreasonably invade a third party's privacy, the head of a public body shall consider all the relevant circumstances including, but not limited to, whether
(a) the disclosure is desirable for the purpose of subjecting the activities of the Government of Manitoba or a public body to public scrutiny;
(b) the disclosure is likely to promote public health or safety or protection of the environment;
(c) the disclosure will assist in a fair determination of the applicant's rights;
(d) the disclosure may unfairly expose the third party to harm;
(e) the personal information has been provided, explicitly or implicitly, in confidence;
(f) the personal information is highly sensitive;
(g) the personal information is likely to be inaccurate or unreliable;
(h) the disclosure may unfairly damage the reputation of any person referred to in the record requested by the applicant; and
(i) the disclosure would be inconsistent with the purpose for which the personal information was obtained.
17(3) Afin de déterminer si une communication de renseignements personnels que ne vise pas le paragraphe (2) constitue une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers, le responsable d'un organisme public tient compte des circonstances pertinentes et examine notamment si :
a) la communication est souhaitable parce qu'elle permet au public de surveiller de près les activités du gouvernement du Manitoba ou d'un organisme public;
b) la communication peut vraisemblablement promouvoir la santé ou la sécurité publique ou la protection de l'environnement;
c) la communication facilitera la juste détermination des droits de l'auteur de la demande;
d) la communication peut injustement exposer le tiers à un préjudice;
e) les renseignements personnels ont été fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel;
f) les renseignements personnels sont d'une nature très délicate;
g) les renseignements personnels risquent d'être inexacts ou peu fiables;
h) la communication est susceptible de porter injustement atteinte à la réputation d'une personne dont il est fait mention dans le document demandé par l'auteur de la demande;
i) la communication serait incompatible avec les fins auxquelles ont été obtenus les renseignements personnels.
17(4) Despite subsection (2), disclosure of personal information is not an unreasonable invasion of a third party's privacy if
(a) the third party has consented to or requested the disclosure;
(b) there are compelling circumstances affecting the mental or physical health or the safety of the applicant or another person and notice of the disclosure is mailed to the last known address of the third party;
(c) an enactment of Manitoba or Canada expressly authorizes or requires the disclosure;
(d) the disclosure is for research purposes and is in accordance with section 47;
(e) the information is about the third party's job classification, salary range, benefits, employment responsibilities or employment expenses
(i) as an officer or employee of a public body,
(ii) as a minister, or
(iii) as an elected or appointed member of the governing council or body of a local public body or as a member of the staff of such a council or body;
(f) the disclosure reveals financial or other details of a contract to supply goods or services to or on behalf of a public body;
(g) the disclosure reveals information about a discretionary benefit of a financial nature granted to the third party by a public body, including the granting of a licence or permit;
(h) the information is about an individual who has been dead for 25 years or more;
(h.1) the information concerns a deceased individual and is disclosed to a relative of the deceased or an individual with whom the deceased shared a close personal relationship, if the head of the public body is satisfied that in the circumstances the disclosure is desirable for compassionate reasons; or
(i) the record requested by the applicant is publicly available.
17(4) Malgré le paragraphe (2), la communication de renseignements personnels ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers dans les cas suivants :
a) lorsque le tiers a consenti à cette communication ou l'a demandée;
b) lorsqu'il existe une situation d'urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité mentale ou physique de l'auteur de la demande ou d'une autre personne, si un avis de la communication est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du tiers;
c) lorsqu'un texte provincial ou fédéral autorise ou exige expressément la communication;
d) lorsque la communication est effectuée à des fins de recherche et en conformité avec l'article 47;
e) lorsque les renseignements portent sur la classification, l'éventail des salaires, les avantages, les attributions ou les dépenses d'emploi du tiers :
(i) en qualité de cadre ou d'employé d'un organisme public,
(ii) en qualité de ministre,
(iii) en qualité de membre élu ou nommé du conseil ou de l'organe de direction d'un organisme public local ou en qualité de membre du personnel d'un tel conseil ou organe;
f) lorsque la communication révèle les modalités financières ou autres d'un contrat visant la fourniture de biens ou de services à un organisme public ou pour celui-ci;
g) lorsque la communication révèle des renseignements au sujet d'un avantage financier facultatif qu'un organisme public a accordé au tiers, y compris l'octroi d'une licence ou d'un permis;
h) lorsque les renseignements concernent un particulier décédé depuis au moins 25 ans;
h.1) lorsque les renseignements concernent un particulier décédé, qu'ils sont communiqués à l'un de ses parents ou à un particulier avec qui il était en relation personnelle étroite et que le responsable de l'organisme public est convaincu que, dans les circonstances, la communication est souhaitable pour des raisons humanitaires;
i) lorsque le document demandé par l'auteur de la demande est à la disposition du public.
17(4.1) On refusing to disclose personal information under clause (2)(h.1), the head of the public body must give the applicant a summary of the information unless a summary cannot be prepared without revealing the identity of a third party who provided the personal information.
17(4.1) Lorsqu'il refuse de communiquer des renseignements personnels en application de l'alinéa (2)h.1), le responsable est tenu de remettre à l'auteur de la demande un résumé de ces renseignements à moins qu'il lui soit impossible d'en préparer un sans révéler l'identité du tiers qui a fourni les renseignements.
17(5) If the third party consents to or requests disclosure under clause (4)(a), the head of the public body may
(a) require the consent or request to be in writing; and
(b) comply with the requirement to disclose by disclosing the information directly to the third party rather than to the applicant.
17(5) Si le tiers consent à la communication ou la demande en vertu de l'alinéa (4)a), le responsable de l'organisme public peut :
a) exiger que le consentement ou la demande soit écrit;
b) observer l'obligation de communication en communiquant les renseignements directement au tiers plutôt qu'à l'auteur de la demande.
17(6) The head of a public body shall not disclose to an applicant under this Part personal information in a public registry on a volume or bulk basis.
17(6) Le responsable d'un organisme public ne peut, sous le régime de la présente partie, communiquer en nombre à l'auteur d'une demande des renseignements personnels se trouvant dans un registre public.
BUSINESS INTERESTS OF THIRD PARTIES
INTÉRÊTS COMMERCIAUX DE TIERS
18(1) The head of a public body shall refuse to disclose to an applicant information that would reveal
(a) a trade secret of a third party;
(b) commercial, financial, labour relations, scientific or technical information supplied to the public body by a third party, explicitly or implicitly, on a confidential basis and treated consistently as confidential information by the third party; or
(c) commercial, financial, labour relations, scientific or technical information the disclosure of which could reasonably be expected to
(i) harm the competitive position of a third party,
(ii) interfere with contractual or other negotiations of a third party,
(iii) result in significant financial loss or gain to a third party,
(iv) result in similar information no longer being supplied to the public body when it is in the public interest that similar information continue to be supplied, or
(v) reveal information supplied to, or the report of, an arbitrator, mediator, labour relations officer or other person or body appointed to resolve or inquire into a labour relations dispute.
18(1) Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui révéleraient :
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements d'ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, lesquels renseignements ont été fournis à l'organisme public par un tiers, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel et sont traités à ce titre de façon constante par le tiers;
c) des renseignements d'ordre commercial, financier, professionnel, scientifique ou technique, dont la divulgation risquerait vraisemblablement :
(i) de nuire à la compétitivité d'un tiers,
(ii) d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins,
(iii) d'entraîner des pertes ou profits financiers injustifiés pour un tiers,
(iv) d'interrompre la communication de renseignements semblables à l'organisme public, alors qu'il serait dans l'intérêt public que cette communication se poursuive,
(v) de révéler des renseignements fournis à une personne nommée pour régler un conflit de travail ou mener une enquête relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur ou un agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du rapport de cette personne.
18(2) The head of a public body shall refuse to disclose to an applicant information about a third party that was collected on a tax return or for the purpose of determining tax liability or collecting a tax.
18(2) Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements concernant un tiers qui ont été relevés dans une déclaration d'impôt ou recueillis en vue de l'établissement de l'assujettissement à l'impôt ou de la perception d'un impôt.
18(3) Subsections (1) and (2) do not apply if
(a) the third party consents to the disclosure;
(b) the information is publicly available;
(c) an enactment of Manitoba or Canada expressly authorizes or requires the disclosure; or
(d) the information discloses the final results of a product or environmental test conducted by or for the public body, unless the test was done for a fee paid by the third party.
18(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
a) le tiers consent à la communication;
b) les renseignements sont mis à la disposition du public;
c) un texte provincial ou fédéral permet ou exige expressément la communication des renseignements;
d) les renseignements donnent le résultat définitif d'un essai de produits ou d'environnement effectué par ou pour l'organisme public, sauf si le tiers a payé une somme pour l'essai.
18(4) Subject to section 33 and the other exceptions in this Act, a head of a public body may disclose a record that contains information described in subsection (1) or (2) if, in the opinion of the head, the private interest of the third party in non-disclosure is clearly outweighed by the public interest in disclosure for the purposes of
(a) public health or safety or protection of the environment;
(b) improved competition; or
(c) government regulation of undesirable trade practices.
18(4) Sous réserve de l'article 33 et des autres exceptions prévues par la présente loi, le responsable d'un organisme public peut communiquer un document contenant les renseignements que vise le paragraphe (1) ou (2) si, à son avis, des raisons d'intérêt public justifient nettement les conséquences éventuelles de la communication pour le tiers, lesquelles raisons d'intérêt public concernent :
a) la santé ou la sécurité publique ou la protection de l'environnement;
b) l'accroissement de la concurrence;
c) la réglementation du gouvernement relative aux pratiques commerciales non souhaitables.
DOCUMENTS CONFIDENTIELS DU CABINET
19(1) The head of a public body shall refuse to disclose to an applicant information that would reveal the substance of deliberations of Cabinet, including
(a) an agenda, minute or other record of the deliberations or decisions of Cabinet;
(b) discussion papers, policy analyses, proposals, advice or similar briefing material submitted or prepared for submission to Cabinet;
(c) a proposal or recommendation prepared for, or reviewed and approved by, a minister for submission to Cabinet;
(d) a record that reflects communications among ministers relating directly to the making of a government decision or the formulation of government policy; and
(e) a record prepared to brief a minister about a matter that is before, or is proposed to be brought before, Cabinet or that is the subject of communications among ministers relating directly to government decisions or the formulation of government policy.
19(1) Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui révéleraient le contenu des délibérations du Cabinet, y compris :
a) les ordres du jour du Cabinet, ses procès-verbaux ou les autres documents concernant ses délibérations ou ses décisions;
b) les documents de travail, les analyses politiques, les propositions, les avis ou les documents d'information semblables soumis au Cabinet ou préparés à cette fin;
c) les propositions ou les recommandations préparées pour les ministres ou que ceux-ci ont examinées et approuvées afin qu'elles soient soumises au Cabinet;
d) les documents faisant état de communications entre les ministres ayant directement trait à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;
e) les documents préparés en vue d'informer les ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Cabinet, ou sur des questions qui font l'objet des communications visées par l'alinéa d).
19(2) Subsection (1) does not apply if
(a) the record is more than 20 years old; or
(b) consent to disclosure is given
(i) in the case of a record prepared for or in respect of the current government, by the Executive Council, and
(ii) in the case of a record prepared for or in respect of a previous government, by the President of the Executive Council of that government or, if he or she is absent or unable to act, by the next senior member of that government's Executive Council who is present and able to act.
19(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le document date de plus de 20 ans;
b) le consentement à la communication des documents est donné :
(i) s'il s'agit de documents préparés pour le gouvernement actuel ou à son égard, par le Conseil exécutif,
(ii) s'il s'agit de documents préparés pour un gouvernement antérieur ou à son égard, par le président du Conseil exécutif de ce gouvernement ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre du Conseil exécutif du même gouvernement qui avait préséance et qui était présent et en mesure d'agir.
INFORMATION PROVIDED BY ANOTHER GOVERNMENT
RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UN AUTRE GOUVERNEMENT
20(1) The head of a department or government agency shall refuse to disclose information to an applicant if disclosure could reasonably be expected to reveal information provided, explicitly or implicitly, in confidence by any of the following or their agencies:
(a) the Government of Canada;
(b) the government of another province or territory of Canada;
(c) a local public body;
(c.1) the council of a band as defined in the Indian Act (Canada), or an organization performing government functions on behalf of one or more bands;
(d) the government of a foreign country, or of a state, province or territory of a foreign country;
(e) an organization representing one or more governments; or
(f) an international organization of states.
20(1) Le responsable d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par les autorités mentionnées ci-après ou leurs organismes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
c.1) le conseil d'une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande », ou toute organisation exerçant des fonctions gouvernementales pour une ou plusieurs bandes;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou des gouvernements;
f) les organisations internationales d'États.
20(2) The head of a local public body shall refuse to disclose information to an applicant if disclosure could reasonably be expected to reveal information provided, explicitly or implicitly, in confidence by
(a) a government, local public body, organization or agency described in subsection (1); or
(b) the Government of Manitoba or a government agency.
20(2) Le responsable d'un organisme public local refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel par :
a) les gouvernements, les organismes publics locaux ou les organisations que vise le paragraphe (1) ou leurs organismes;
b) le gouvernement du Manitoba ou un organisme gouvernemental.
20(3) Subsections (1) and (2) do not apply if
(a) the record is more than 20 years old; or
(b) the government, local public body, organization or agency that provided the information
(i) consents to the disclosure, or
(ii) makes the information public.
20(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux cas suivants :
a) le document date de plus de 20 ans;
b) le gouvernement, l'organisme public local, l'organisation ou l'organisme qui a fourni les renseignements consent à leur communication ou les rend publics.
RELATIONS BETWEEN MANITOBA AND OTHER GOVERNMENTS
RELATIONS ENTRE LE MANITOBA ET D'AUTRES GOUVERNEMENTS
21(1) The head of a public body may refuse to disclose information to an applicant if disclosure could reasonably be expected to harm relations between the Government of Manitoba or a government agency and any of the following or their agencies:
(a) the Government of Canada;
(b) the government of another province or territory of Canada;
(c) a local public body;
(c.1) the council of a band as defined in the Indian Act (Canada), or an organization performing government functions on behalf of one or more bands;
(d) the government of a foreign country, or of a state, province or territory of a foreign country;
(e) an organization representing one or more governments; or
(f) an international organization of states.
21(1) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux relations du gouvernement du Manitoba ou des organismes gouvernementaux avec les autorités suivantes ou leurs organismes :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
c) les organismes publics locaux;
c.1) le conseil d'une bande, selon le sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue au terme « conseil de la bande », ou toute organisation exerçant des fonctions gouvernementales pour une ou plusieurs bandes;
d) les gouvernements des pays étrangers ou des États, des provinces ou des territoires des pays étrangers;
e) les organisations représentant un ou des gouvernements;
f) les organisations internationales d'États.
21(2) When the request for access has been received by a local public body, the head of the local public body may disclose information referred to in subsection (1) only with the consent of the head of the department of the Government of Manitoba or government agency affected.
21(2) Le responsable de l'organisme public qui reçoit une demande de communication ne peut communiquer les renseignements que vise le paragraphe (1) qu'avec le consentement du responsable du ministère du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme gouvernemental concerné.
LOCAL PUBLIC BODY CONFIDENCES
DOCUMENTS CONFIDENTIELS DES ORGANISMES PUBLICS LOCAUX
22(1) The head of a local public body may refuse to disclose information to an applicant if disclosure could reasonably be expected to reveal
(a) a draft of a resolution, by-law or other legal instrument by which the local public body acts; or
(b) the substance of deliberations of a meeting of its elected officials or of its governing body or a committee of its elected officials or governing body, if an enactment or a resolution, by-law or other legal instrument by which the local public body acts authorizes the holding of that meeting in the absence of the public.
22(1) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a) l'existence d'un projet d'instrument juridique, y compris un projet de résolution, de règlement ou de règlement administratif, au moyen duquel l'organisme public local agit;
b) la substance des délibérations qui ont eu lieu au cours d'une réunion des représentants élus de l'organisme public local ou d'une réunion de son organe dirigeant ou d'un des comités de ses représentants élus ou de son organe dirigeant, si un texte ou un instrument juridique, y compris une résolution, un règlement ou un règlement administratif au moyen duquel l'organisme public local agit autorise la tenue de la réunion à huis clos.
22(2) Subsection (1) does not apply if
(a) the draft of the resolution, by-law or other legal instrument or the subject matter of the deliberations has been considered in a meeting open to the public; or
(b) the information referred to in subsection (1) is in a record that is more than 20 years old.
22(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si :
a) le projet d'instrument juridique ou la question qui a fait l'objet des délibérations a été étudié au cours d'une réunion ouverte au public;
b) les renseignements que vise le paragraphe (1) se trouvent dans un document datant de plus de 20 ans.
ADVICE TO A PUBLIC BODY
AVIS DESTINÉS AUX ORGANISMES PUBLICS
23(1) The head of a public body may refuse to disclose information to an applicant if disclosure could reasonably be expected to reveal
(a) advice, opinions, proposals, recommendations, analyses or policy options developed by or for the public body or a minister;
(b) consultations or deliberations involving officers or employees of the public body or a minister;
(c) positions, plans, procedures, criteria or instructions developed for the purpose of contractual or other negotiations by or on behalf of the Government of Manitoba or the public body, or considerations that relate to those negotiations;
(d) plans relating to the management of personnel or the administration of the public body that have not yet been implemented;
(e) the content of draft legislation, regulations, and orders of ministers or the Lieutenant Governor in Council; or
(f) information, including the proposed plans, policies or projects of a public body, the disclosure of which could reasonably be expected to result in disclosure of a pending policy or budgetary decision.
23(1) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de révéler :
a) des avis, des opinions, des propositions, des recommandations, des analyses ou des options politiques élaborés par ou pour l'organisme public ou un ministre;
b) des consultations ou des délibérations mettant en cause des cadres ou des employés de l'organisme public ou un ministre;
c) des positions, des projets, des lignes de conduite, des critères ou des instructions élaborés en vue de négociations contractuelles ou autres menées par ou pour le gouvernement du Manitoba ou l'organisme public, ou des considérations liées à ces négociations;
d) des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l'administration de l'organisme public et qui n'ont pas encore été mis en œuvre;
e) le contenu d'avant-projets de loi ainsi que de projets de règlement, de décret et d'arrêté émanant de ministres ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
f) des renseignements — y compris les projets, les politiques ou les entreprises proposés d'un organisme public — dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraîner la divulgation d'une décision de principe ou budgétaire à l'état de projet.
23(2) Subsection (1) does not apply if the information
(a) is in a record that is more than 20 years old;
(b) is an instruction or guideline issued to officers or employees of the public body;
(c) is a substantive rule or statement of policy that has been adopted by the public body for the purpose of interpreting an enactment or administering a service, program or activity of the public body;
(d) is the result of a product or environmental test conducted by or for the public body;
(e) is a statement of the reasons for a decision made in the exercise of a quasi-judicial function or a discretionary power that affects the applicant;
(f) is the result of background research of a scientific or technical nature undertaken in connection with the formulation of a policy proposal;
(f.1) is a public opinion poll;
(g) is a statistical survey; or
(h) is a final report or final audit on the performance or efficiency of the public body or of any of its programs or policies, except where the information is a report or appraisal of the performance of an individual who is or was an officer or employee of the public body.
23(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements :
a) qui se trouvent dans un document datant de plus de 20 ans;
b) qui constituent des directives destinées aux cadres ou aux employés de l'organisme public;
c) qui constituent la règle de fond ou la position que l'organisme public a adoptée aux fins de l'interprétation d'un texte ou de la gestion d'un de ses services, programmes ou activités;
d) qui constituent le résultat d'un essai de produits ou d'environnement effectué par ou pour l'organisme public;
e) qui constituent l'exposé des motifs d'une décision rendue dans l'exercice d'une fonction quasi judiciaire ou prise dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire touchant l'auteur de la demande;
f) qui constituent le résultat d'une recherche de base à caractère scientifique ou technique entreprise dans le cadre de la formulation d'un énoncé de politique;
f.1) qui constituent un sondage d'opinion;
g) qui constituent un sondage statistique;
h) qui constituent une vérification ou un rapport final quant au rendement ou à l'efficacité de l'organisme public ou quant à l'efficacité de ses programmes ou de ses politiques, à l'exclusion d'un rapport ou d'une évaluation portant sur le rendement d'un particulier qui est ou était un cadre ou un employé de l'organisme.
23(3) For the purpose of clause (2)(f), background research of a technical nature does not include economic or financial research undertaken in connection with the formulation of a tax policy or other economic policy of the public body.
23(3) Pour l'application de l'alinéa (2)f), les recherches de base à caractère technique excluent les recherches à caractère économique ou financier entreprises dans le cadre de la formulation des politiques budgétaires de l'organisme public ou de ses autres politiques économiques.
INDIVIDUAL OR PUBLIC SAFETY
SÉCURITÉ DU PARTICULIER OU DU PUBLIC
24 The head of a public body may refuse to disclose to an applicant information, including personal information about the applicant, if disclosure could reasonably be expected to
(a) threaten or harm the mental or physical health or the safety of another person;
(b) result, in the opinion of a duly qualified physician, psychologist, or other appropriate expert, in serious harm to the applicant's mental or physical health or safety; or
(c) threaten public safety.
24 Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements, y compris des renseignements personnels concernant celui-ci, dont communication risquerait vraisemblablement :
a) de menacer la santé physique ou mentale ou la sécurité d'autrui ou d'y nuire;
b) de causer, de l'avis d'un spécialiste, y compris un médecin qualifié ou un psychologue, un préjudice grave à la sécurité ou à l'état physique ou mental de l'auteur de la demande;
c) de menacer la sécurité du public.
LAW ENFORCEMENT AND LEGAL PROCEEDINGS
EXÉCUTION DE LA LOI ET INSTANCES JUDICIAIRES
25(1) The head of a public body may refuse to disclose information to an applicant if disclosure could reasonably be expected to
(a) harm a law enforcement matter;
(b) prejudice the defence of Canada or of a foreign state allied to or associated with Canada or harm the detection, prevention or suppression of espionage, sabotage or terrorism;
(c) harm the effectiveness of investigative techniques and procedures currently used, or likely to be used, in law enforcement;
(d) interfere with the gathering of, or reveal criminal intelligence that has a reasonable connection with, the detection, prevention or suppression of organized criminal activities or of serious and repetitive criminal activities;
(e) endanger the life or safety of a law enforcement officer or any other person;
(f) deprive a person of the right to a fair trial or impartial adjudication;
(g) disclose a record that has been confiscated from a person by a peace officer in accordance with an enactment of Manitoba or Canada;
(h) facilitate the escape from custody of an individual who is lawfully detained;
(i) facilitate the commission of an unlawful act or interfere with the control of crime;
(j) disclose technical information relating to weapons or potential weapons;
(k) interfere with the proper custody or supervision of an individual who is lawfully detained;
(l) reveal information in a correctional record supplied, explicitly or implicitly, in confidence;
(m) expose to civil liability the author of a law enforcement record or a person who has been quoted or paraphrased in the record; or
(n) be injurious to the conduct of existing or anticipated legal proceedings.
25(1) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement :
a) faire obstacle à une question qui concerne l'exécution de la loi;
b) porter préjudice à la défense du Canada ou d'États étrangers alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression de l'espionnage, du sabotage ou du terrorisme;
c) réduire l'efficacité de techniques et de méthodes d'enquête utilisées ou susceptibles d'être utilisées dans l'exécution de la loi;
d) nuire à la collecte ou révéler l'existence de renseignements judiciaires secrets ayant des liens suffisants avec la détection, la prévention ou la répression des activités criminelles organisées ou des activités criminelles graves et répétitives;
e) menacer la vie ou la sécurité d'un agent d'exécution de la loi ou d'une autre personne;
f) priver une personne de son droit à un procès équitable ou à un jugement impartial;
g) révéler un document confisqué à une personne par un agent de la paix en conformité avec un texte provincial ou fédéral;
h) faciliter l'évasion d'un particulier légalement détenu;
i) faciliter la perpétration d'un acte illégal ou entraver la répression du crime;
j) révéler des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
k) nuire à la garde ou à la surveillance efficace d'un particulier légalement détenu;
l) révéler des renseignements qui figurent dans un document des services correctionnels et qui sont fournis, explicitement ou implicitement, à titre confidentiel;
m) exposer l'auteur d'un document lié à l'exécution de la loi ou le particulier qui y est cité ou dont les propos y sont paraphrasés;
n) nuire à la conduite d'instances judiciaires en cours ou prévues.
25(2) The head of a public body shall refuse to disclose information to an applicant if the information is in a law enforcement record and the disclosure is prohibited under an enactment of Canada.
25(2) Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui figurent dans un document lié à l'exécution de la loi et dont la communication est interdite par un texte fédéral.
25(3) Subsection (1) does not apply to
(a) a report, including statistical analysis, on the degree of success achieved by a law enforcement program, unless disclosure of the report could reasonably be expected to cause any harm or interference referred to in subsection (1); or
(b) a record that provides a general outline of the structure or programs of a law enforcement agency.
25(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) aux rapports, y compris les analyses statistiques, qui ont trait au niveau de succès atteint dans le cadre d'un programme d'exécution de la loi, sauf si la communication des rapports risquerait vraisemblablement de nuire à la poursuite des objectifs visés à ce paragraphe;
b) aux documents qui donnent un aperçu général de la structure ou des programmes des organismes chargés de l'exécution de la loi.
SECURITY OF PROPERTY
SÉCURITÉ DES BIENS
26 The head of a public body may refuse to disclose information to an applicant if disclosure could reasonably be expected to harm or threaten the security of any property or system, including a building, a vehicle, an electronic information system or a communications system.
26 Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement soit nuire à la sécurité de biens, de réseaux ou de systèmes, y compris des bâtiments, des véhicules ou des réseaux ou systèmes d'information électroniques ou de communications, soit compromettre cette sécurité.
27(1) The head of a public body may refuse to disclose to an applicant
(a) information that is subject to any type of legal privilege, including solicitor-client privilege and litigation privilege;
(b) information prepared by or for an agent or lawyer of the Minister of Justice and Attorney-General or the public body in relation to a matter involving the provision of legal advice or legal services or in relation to the investigation or prosecution of an offence; or
(c) information in correspondence between an agent or lawyer of the Minister of Justice and Attorney-General or the public body and any other person in relation to a matter involving the provision of legal advice or legal services or in relation to the investigation or prosecution of an offence.
27(1) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande :
a) des renseignements qui sont assujettis à tout type de privilège juridique, notamment le secret professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige;
b) des renseignements préparés par ou pour un mandataire ou un avocat du ministre de la Justice et procureur général ou l'organisme public relativement à une question nécessitant la fourniture de conseils ou de services juridiques ou relativement à l'enquête ou à la poursuite concernant une infraction;
c) des renseignements figurant dans de la correspondance entre un mandataire ou un avocat du ministre de la Justice et procureur général ou l'organisme public et une autre personne relativement à une question nécessitant la fourniture de conseils ou de services juridiques ou relativement à l'enquête ou à la poursuite concernant une infraction.
27(2) The head of a public body shall refuse to disclose to an applicant information that is subject to a legal privilege of a person other than the public body.
27(2) Le responsable d'un organisme public refuse de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui sont assujettis au privilège juridique d'une personne autre que l'organisme public.
ECONOMIC AND OTHER INTERESTS OF A PUBLIC BODY
INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES ET AUTRES D'ORGANISMES PUBLICS
28(1) The head of a public body may refuse to disclose information to an applicant if disclosure could reasonably be expected to harm the economic or financial interests or negotiating position of a public body or the Government of Manitoba, including the following information:
(a) a trade secret of a public body or the Government of Manitoba;
(b) financial, commercial, scientific, technical or other information in which a public body or the Government of Manitoba has a proprietary interest or right of use;
(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to
(i) result in financial loss to,
(ii) prejudice the competitive position of, or
(iii) interfere with or prejudice contractual or other negotiations of,
a public body or the Government of Manitoba;
(d) innovative scientific or technical information obtained through research by an employee of a public body or the Government of Manitoba;
(e) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in an undue loss or benefit to a person, or premature disclosure of a pending policy decision, including but not limited to,
(i) a contemplated change in taxes or other source of revenue,
(ii) a contemplated change in government borrowing,
(iii) a contemplated change in the conditions of operation of a financial institution, stock exchange, or commodities exchange, or of any self-regulating association recognized by The Manitoba Securities Commission under an enactment of Manitoba, or
(iv) a contemplated sale or purchase of securities, bonds or foreign or Canadian currency.
28(1) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter préjudice à l'intérêt économique ou financier d'un organisme public ou du gouvernement du Manitoba ou à sa position de négociateur, y compris les renseignements suivants :
a) les secrets industriels d'un organisme public ou du gouvernement du Manitoba;
b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou autres relativement auxquels un organisme public ou le gouvernement du Manitoba a un droit de propriété ou d'usage;
c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières à un organisme public ou au gouvernement du Manitoba, de nuire à sa compétitivité ou d'entraver des négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins;
d) les renseignements techniques ou scientifiques innovateurs obtenus grâce à des recherches par un employé d'un organisme public ou du gouvernement du Manitoba;
e) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d'entraîner des pertes ou des avantages injustifiés pour une personne, ou la communication prématurée d'une décision de principe à l'état de projet, y compris :
(i) les projets de changement touchant les taxes, les impôts ou les autres sources de revenu,
(ii) les projets de changement touchant les emprunts du gouvernement,
(iii) les projets de changements touchant le mode de fonctionnement des institutions financières, des bourses ou des bourses de marchandises ou encore des associations autoréglementées que reconnaît la Commission des valeurs mobilières du Manitoba en vertu d'un texte du Manitoba,
(iv) les projets de vente ou d'achat de valeurs mobilières, d'obligations ou de devises canadiennes ou étrangères.
28(2) Subsection (1) does not apply to the results of a product or environmental test conducted by or for a public body, unless the test was done for the purpose of developing methods of testing or for the purpose of testing products for possible purchase.
28(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux résultats d'un essai de produits ou d'environnement effectué par ou pour un organisme public, sauf si l'essai a été fait dans le but de mettre au point des méthodes d'essais ou de mettre à l'essai des produits en vue d'un achat éventuel.
TESTING PROCEDURES, TESTS AND AUDITS
EXAMENS ET VÉRIFICATIONS
29 The head of a public body may refuse to disclose to an applicant information relating to
(a) testing or auditing procedures or techniques; or
(b) details of specific tests to be given or audits to be conducted;
if disclosure could reasonably be expected to prejudice the use or results of particular tests or audits.
29 Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements relatifs à certaines opérations — essais, épreuves, examens, vérifications — ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à l'exploitation de ces opérations ou de fausser leurs résultats.
LABOUR RELATIONS INFORMATION
RENSEIGNEMENTS AYANT TRAIT AUX RELATIONS DE TRAVAIL
29.1 The head of a public body may refuse to disclose information to an applicant if
(a) disclosure would reveal labour relations information of the public body as an employer;
(b) the information was prepared by or supplied to the public body, explicitly or implicitly, on a confidential basis and treated consistently as confidential information by the public body as an employer; and
(c) disclosure could reasonably be expected to
(i) harm the competitive position or interfere with contractual or other negotiations of the public body as an employer,
(ii) result in significant financial loss or gain to the public body as an employer,
(iii) result in similar information no longer being supplied to the public body when it is in the public interest that similar information continue to be supplied, or
(iv) reveal information supplied to, or the report of, an arbitrator, mediator, labour relations officer or other person or body appointed to resolve or inquire into a labour relations dispute.
29.1 Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer des renseignements à l'auteur d'une demande dans le cas suivant :
a) la communication révélerait des renseignements ayant trait aux relations de travail de l'organisme public à titre d'employeur;
b) explicitement ou implicitement, les renseignements ont été préparés par l'organisme public ou fournis à celui-ci à titre confidentiel et il les a traités en conséquence de façon constante, à titre d'employeur;
c) la communication risquerait vraisemblablement :
(i) de nuire à la compétitivité de l'organisme public à titre d'employeur ou d'entraver des négociations qu'il mène en vue de contrats ou à d'autres fins au même titre,
(ii) d'entraîner des pertes ou profits financiers importants pour l'organisme public à titre d'employeur,
(iii) d'interrompre la communication de renseignements semblables à l'organisme public alors qu'il est dans l'intérêt public que de tels renseignements continuent de lui être communiqués,
(iv) de révéler des renseignements fournis à une personne nommée pour régler un conflit de travail ou pour mener une enquête relativement à un tel conflit, notamment un arbitre, un médiateur ou un agent des relations du travail, ou de révéler le contenu du rapport de cette personne.
ENQUÊTES EN MILIEU DE TRAVAIL
29.2 The head of a public body may refuse to disclose information to an applicant if
(a) the information relates to an ongoing investigation by or on behalf of the public body into the employment-related conduct of an employee; or
(b) the information was created or collected for the purpose of such an investigation, regardless of whether the investigation took place, and disclosure of the information could reasonably be expected to cause harm to the applicant, a public body or a third party.
29.2 Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer des renseignements à l'auteur d'une demande dans les cas suivants :
a) les renseignements se rapportent à une enquête en cours qui est menée par ou pour l'organisme public sur la conduite d'un employé au travail;
b) les renseignements ont été créés ou recueillis aux fins d'une telle enquête, que celle-ci ait eu lieu ou non, et leur communication risquerait vraisemblablement de nuire à l'auteur de la demande, à un organisme public ou à un tiers.
30(1) The head of a public body may refuse to disclose to an applicant personal information that has been provided in confidence, explicitly or implicitly, for purposes of determining the applicant's suitability, eligibility or qualifications for employment, or for the purpose of awarding a contract.
30(1) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements personnels qui ont été fournis explicitement ou implicitement à titre confidentiel afin que soient déterminées les aptitudes, l'admissibilité ou les compétences de l'auteur de la demande relativement à un emploi ou que soit attribué un contrat.
30(2) Subsection (1) does not apply to information that the public body is required to provide to the applicant under The Personal Investigations Act.
30(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements que l'organisme public doit fournir à l'auteur de la demande sous le régime de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers.
PRESERVATION OF HERITAGE RESOURCES AND LIFE FORMS
PROTECTION DES RICHESSES DU PATRIMOINE ET DES FORMES DE VIE
31(1) The head of a public body may refuse to disclose information to an applicant if disclosure could reasonably be expected to result in damage to or interfere with the preservation, protection or conservation of
(a) a heritage resource as defined in The Heritage Resources Act; or
(b) any rare, endangered, threatened or vulnerable life form, including plants, vertebrates and invertebrates.
31(1) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit d'endommager des richesses du patrimoine au sens de la Loi sur les richesses du patrimoine ou des formes de vie rares, en voie de disparition, menacées ou vulnérables, y compris les plantes, les vertébrés et les invertébrés, soit de nuire à leur protection ou à leur conservation.
31(2) The head of a public body may refuse to disclose to an applicant information relating to a contemplated designation of a heritage site, a municipal heritage site or a heritage object under The Heritage Resources Act.
31(2) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements ayant trait à un projet de désignation touchant un site du patrimoine, un site municipal du patrimoine ou un objet du patrimoine visé par la Loi sur les richesses du patrimoine.
INFORMATION THAT WILL BE AVAILABLE TO THE PUBLIC
RENSEIGNEMENTS QUI SERONT MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC
32(1) The head of a public body may refuse to disclose to an applicant information that will be made available to the public within 60 days after the applicant's request is received.
32(1) Le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande les renseignements qui seront mis à la disposition du public dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
32(1.1) Despite subsection (1), the head of a public body may refuse to disclose to an applicant information that will be made available to the public under section 76.2.
32(1.1) Malgré le paragraphe (1), le responsable d'un organisme public peut refuser de communiquer à l'auteur d'une demande des renseignements qui seront mis à la disposition du public en application de l'article 76.2.
32(2) When the head of a public body has refused to disclose information under subsection (1) or (1.1), the head shall
(a) notify the applicant when the information becomes available; and
(b) if the information is not available to the public within 60 days after the applicant's request is received, reconsider the request as if it were a new request received on the last day of the 60-day period and not refuse access to the information under subsection (1).
32(2) S'il a refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), le responsable de l'organisme public :
a) avise l'auteur de la demande du moment où les renseignements seront mis à la disposition du public;
b) si les renseignements ne sont pas mis à la disposition du public dans les 60 jours suivant la réception de la demande, procède à un nouvel examen de celle-ci comme s'il s'agissait d'une nouvelle demande reçue le dernier jour de la période susmentionnée et ne peut refuser l'accès aux renseignements sous le régime de ce paragraphe.
33(1) When the head of a public body is considering giving access to a record the disclosure of which might
(a) result in an unreasonable invasion of a third party's privacy under section 17; or
(b) affect a third party's interests described in subsection 18(1) or (2);
the head shall, where practicable and as soon as practicable, give written notice to the third party in accordance with subsection (3).
33(1) Le responsable d'un organisme public qui envisage de donner communication d'un document pouvant entraîner une atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers sous le régime de l'article 17 ou porter atteinte aux intérêts d'un tiers sous le régime du paragraphe 18(1) ou (2) est tenu, si la chose est réalisable, d'en aviser par écrit le tiers dès que possible en conformité avec le paragraphe (3).
33(2) A third party is deemed to have waived the requirement for notice in subsection (1) in a case where the third party has consented to or requested the disclosure.
33(2) Le tiers est réputé avoir renoncé à l'avis prévu au paragraphe (1) s'il a consenti à la communication du document ou l'a demandée.
33(3) A notice under subsection (1) must
(a) state that a request has been made for access to a record that may contain information the disclosure of which might invade the privacy or affect the interests of the third party;
(b) include a copy of the record or part of it containing the information in question or describe the contents of the record; and
(c) state that, within 20 days after the notice is given, the third party may, in writing, consent to the disclosure or make representations to the head of the public body explaining why the information should not be disclosed.
33(3) L'avis prévu au paragraphe (1) :
a) mentionne qu'a été faite une demande de communication d'un document pouvant contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b) comprend une copie du document ou de la partie de celui-ci qui contient les renseignements en question ou désigne le contenu du document;
c) mentionne que le tiers peut, par écrit, consentir à la communication des renseignements ou présenter au responsable de l'organisme public ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication, dans les 20 jours suivant la transmission de l'avis.
33(4) When notice is given under subsection (1), the head of the public body shall also give the applicant a notice stating that
(a) the record requested by the applicant may contain information the disclosure of which might invade the privacy or affect the interests of a third party;
(b) the third party is being given an opportunity to make representations concerning disclosure; and
(c) a decision respecting disclosure will be made within 30 days after the day notice is given under subsection (1), unless the time limit for responding is extended under section 15.
33(4) Dans le cas où un avis est donné en application du paragraphe (1), le responsable de l'organisme public donne également à l'auteur de la demande un avis mentionnant :
a) que le document demandé par l'auteur de la demande peut contenir des renseignements dont la communication pourrait constituer une atteinte à la vie privée d'un tiers ou porter atteinte à ses intérêts;
b) que le tiers a la possibilité de présenter des observations concernant la communication;
c) qu'une décision sera prise au sujet de la communication dans les 30 jours suivant la transmission de l'avis prévu au paragraphe (1), à moins que le délai prévu pour la réponse ne soit prorogé en vertu de l'article 15.
33(5) Representations by a third party under this section must be made in writing unless the head permits them to be made orally.
33(5) Les observations prévues au présent article se font par écrit à moins que le responsable ne permette qu'elles se fassent oralement.
34(1) Within 30 days after notice is given under subsection 33(1), the head of the public body shall decide whether or not to give access to the record or to part of the record, but no decision may be made before the earlier of
(a) 21 days after the notice is given; and
(b) the day a response is received from the third party.
34(1) Dans les 30 jours suivant la transmission de l'avis prévu au paragraphe 33(1), le responsable de l'organisme public prend une décision quant à la communication totale ou partielle du document. Toutefois, il ne peut prendre sa décision que :
a) 21 jours après la transmission de l'avis;
b) le jour où il reçoit une réponse du tiers, si cette éventualité se réalise la première.
34(1.1) When making a decision, the head of the public body must consider any response received from the third party, if such a response is received within 20 days after notice is given under subsection 33(1).
34(1.1) Le responsable de l'organisme public tient compte de toute réponse qu'il reçoit du tiers dans les 20 jours suivant la transmission de l'avis prévu au paragraphe 33(1) pour prendre sa décision.
34(2) On reaching a decision under subsection (1), the head of the public body shall give written notice of the decision, including reasons for the decision, to the applicant and the third party.
34(2) Dès qu'il prend une décision, le responsable de l'organisme public en donne, par écrit, avis à l'auteur de la demande et au tiers, lequel avis comprend les motifs de la décision.
34(3) Subsection 15(1) applies with necessary modifications to the period set out in subsection (1).
34(3) Le paragraphe 15(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au délai prévu au paragraphe (1).
34(3.1) If the head of the public body decides to give access to the record or part of the record and the third party has consented to the disclosure, the notice under subsection (2) must inform the applicant that access to the record or part of the record is granted and where, when and how access will be given.
34(3.1) Le responsable de l'organisme public indique les modalités de la communication dans l'avis prévu au paragraphe (2) lorsqu'il décide de donner communication totale ou partielle du document avec le consentement du tiers.
34(4) If the head of the public body decides to give access to the record or part of the record without the consent of the third party, the notice under subsection (2) must state that
(a) the third party may make a complaint to the Ombudsman under Part 5 within 21 days after the notice is given; and
(b) the applicant will be given access to the record upon completion of the 21-day period, unless, within that period, the third party
(i) makes a complaint under Part 5, and
(ii) gives notice of the complaint being made to the head of the public body.
34(4) Le responsable de l'organisme public indique les éléments qui suivent dans l'avis prévu au paragraphe (2) lorsqu'il décide de donner communication totale ou partielle du document sans le consentement du tiers :
a) le tiers peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman sous le régime de la partie 5 dans les 21 jours suivant la transmission de l'avis;
b) l'auteur de la demande recevra communication du document à l'issue du délai de 21 jours sauf si, avant l'expiration de ce délai, le tiers dépose une plainte sous le régime de la partie 5 et en avise le responsable de l'organisme public.
34(5) If the head of the public body decides not to give access to the record or part of the record, the notice under subsection (2) must state that the applicant may make a complaint to the Ombudsman under Part 5 within 60 days after the notice is given.
34(5) L'avis d'une décision de refuser de donner communication totale ou partielle du document mentionne que l'auteur de la demande peut, dans les 60 jours suivant sa transmission, déposer une plainte auprès de l'ombudsman en vertu de la partie 5.
35 This Part does not apply to personal health information to which The Personal Health Information Act applies.
35 La présente partie ne s'applique pas aux renseignements médicaux personnels que vise la Loi sur les renseignements médicaux personnels.
COLLECTION OF INFORMATION
COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS
36(1) No personal information may be collected by or for a public body unless
(a) collection of the information is authorized by or under an enactment of Manitoba or of Canada;
(b) the information relates directly to and is necessary for an existing service, program or activity of the public body; or
(c) the information is collected for law enforcement purposes or crime prevention.
36(1) La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
a) elle est expressément autorisée en vertu d'un texte provincial ou fédéral;
b) les renseignements ont directement trait et sont nécessaires aux activités, aux services ou aux programmes existants de l'organisme public;
c) les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution de la loi ou de la prévention du crime.
36(2) A public body shall collect only as much personal information about an individual as is reasonably necessary to accomplish the purpose for which it is collected.
36(2) L'organisme public ne recueille que le nombre de renseignements personnels concernant un particulier nécessaire à la réalisation des fins auxquelles ils sont destinés.
37(1) Personal information must be collected by or for a public body directly from the individual the information is about unless
(a) another method of collection is authorized by that individual, or by an enactment of Manitoba or Canada;
(b) collection of the information directly from the individual could reasonably be expected to cause harm to the individual or to another person;
(c) collection of the information is in the interest of the individual and time or circumstances do not permit collection directly from the individual;
(d) collection of the information directly from the individual could reasonably be expected to result in inaccurate information being collected;
(e) the information may be disclosed to the public body under Division 3 of this Part;
(f) the information is collected for inclusion in a public registry;
(g) the information is collected for law enforcement purposes or crime prevention;
(h) the information is collected for the purpose of existing or anticipated legal proceedings to which the Government of Manitoba or the public body is a party;
(i) the information is collected for use in providing legal advice or legal services to the Government of Manitoba or the public body;
(j) the information concerns
(i) the history, release or supervision of an individual in the custody of or under the control or supervision of a correctional authority, or
(ii) the security of a correctional institution;
(k) the information is collected for the purpose of enforcing a support order under The Family Support Enforcement Act;
(l) the information is collected for the purpose of informing The Public Guardian and Trustee or the Commissioner for Adults Living with an Intellectual Disability about clients or potential clients;
(m) the information is collected for the purpose of
(i) determining the eligibility of an individual to participate in a program of or receive a benefit or service from the Government of Manitoba or the public body and is collected in the course of processing an application made by or on behalf of the individual the information is about, or
(ii) verifying the eligibility of an individual who is participating in a program of or receiving a benefit or service from the Government of Manitoba or the public body;
(n) the information is collected for the purpose of
(i) determining the amount of or collecting a fine, debt, tax or payment owing to the Government of Manitoba or the public body, or an assignee of either of them, or
(ii) making a payment;
(o) the information is collected for the purpose of managing or administering personnel of the Government of Manitoba or the public body;
(p) the information is collected for the purpose of auditing, monitoring or evaluating the activities of the Government of Manitoba or the public body; or
(q) the information is collected for the purpose of determining suitability for an honour or award, including an honourary degree, scholarship, prize or bursary.
37(1) La collecte de renseignements personnels par ou pour un organisme public se fait auprès du particulier concerné lui-même, sauf si :
a) un autre mode de collecte est autorisé par ce particulier ou un texte provincial ou fédéral;
b) la collecte des renseignements directement auprès du particulier pourrait vraisemblablement lui nuire ou nuire à autrui;
c) la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès de lui;
d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans un tel cas;
e) les renseignements peuvent être communiqués à l'organisme public en vertu de la section 3 de la présente partie;
f) les renseignements sont recueillis afin d'être inclus dans un registre public;
g) les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution de la loi ou de la prévention du crime;
h) les renseignements sont recueillis aux fins de la conduite d'instances judiciaires en cours ou prévues, auxquelles est partie le gouvernement du Manitoba ou l'organisme public;
i) les renseignements sont recueillis aux fins de leur utilisation dans le cadre de la fourniture de conseils ou de services juridiques au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme public;
j) les renseignements ont trait :
(i) aux antécédents, à la mise en liberté ou à la surveillance d'un particulier confié à la garde ou à la surveillance d'une administration correctionnelle,
(ii) à la sécurité d'un établissement correctionnel;
k) les renseignements sont recueillis aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;
l) les renseignements sont recueillis afin que soit informé le tuteur et curateur public ou le commissaire aux adultes ayant une déficience intellectuelle au sujet de clients actuels ou éventuels;
m) les renseignements sont recueillis afin qu'il soit possible :
(i) soit de déterminer si un particulier peut participer à un programme ou recevoir un avantage ou un service du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public et sont recueillis dans le cadre du traitement d'une demande présentée par ou pour le particulier qu'ils concernent,
(ii) soit de vérifier l'admissibilité d'un particulier qui participe à un programme ou qui reçoit un avantage ou un service du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public;
n) les renseignements sont recueillis aux fins :
(i) soit de la détermination d'une somme due au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d'une somme;
o) les renseignements sont recueillis aux fins de la gestion du personnel du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public;
p) les renseignements sont recueillis aux fins de l'examen, de la surveillance ou de l'évaluation des activités du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public;
q) les renseignements sont recueillis aux fins de la détermination des candidats possibles à une distinction ou à un prix, y compris un diplôme, une bourse ou un prix honorifique.
37(2) A public body that collects personal information directly from the individual the information is about shall inform the individual of
(a) the purpose for which the information is collected;
(b) the legal authority for the collection; and
(c) the title and contact information of an officer or employee of the public body who can answer the individual's questions about the collection.
37(2) L'organisme public qui recueille des renseignements personnels directement auprès du particulier qu'ils concernent informe celui-ci :
a) des fins auxquelles ils sont destinés;
b) de la disposition législative permettant leur collecte;
c) du titre et des coordonnées d'un cadre ou d'un employé de l'organisme public qui peut le renseigner au sujet de la collecte.
37(3) A public body need not comply with subsection (2) if it has recently provided the individual with the information referred to in that subsection about the collection of the same or similar personal information for the same or a related purpose.
37(3) L'organisme public n'est pas tenu d'observer le paragraphe (2) s'il a récemment fourni au particulier les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
ACCURACY OF INFORMATION
EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS
38 If personal information about an individual will be used by a public body to make a decision that directly affects the individual, the public body shall take reasonable steps to ensure that the information is accurate and complete.
38 L'organisme public qui entend utiliser des renseignements personnels concernant un particulier afin de prendre une décision qui touche celui-ci directement prend les mesures voulues pour faire en sorte que les renseignements soient exacts et complets.
CORRECTION OF INFORMATION
CORRECTION DES RENSEIGNEMENTS
39(1) An individual who believes there is an error or omission in a record containing their own personal information may request the head of the public body that has the information in its custody or under its control to correct the record.
39(1) Le particulier qui croit qu'il y a une erreur ou une omission dans un document où figurent ses renseignements personnels peut demander au responsable de l'organisme public de qui ils relèvent d'apporter la correction nécessaire.
39(2) A request must be in writing.
39(2) La demande est présentée par écrit.
39(2.1) The head of a public body may disregard a request for correction on any ground on which the head may disregard a request for access under section 13, and section 13 applies with necessary changes to the decision.
39(2.1) Le responsable d'un organisme public peut ne pas tenir compte d'une demande de correction en invoquant un des motifs applicables aux demandes de communication en application de l'article 13 et cet article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la décision.
39(3) Within 30 days after receiving a request under subsection (1), the head of the public body shall
(a) make the requested correction and notify the individual in writing of the correction; or
(b) notify the individual in writing of the following:
(i) the head's refusal to correct the record,
(ii) the reason for the refusal,
(iii) the individual's right to add a statement of disagreement to the record,
(iv) the individual's right to make a complaint about the refusal under Part 5.
39(3) Dans les 30 jours suivant la réception de la demande que vise le paragraphe (1), le responsable de l'organisme public :
a) effectue la correction demandée et avise le particulier par écrit de la correction qu'il a apportée;
b) avise le particulier par écrit de ce qui suit :
(i) son refus de corriger le document,
(ii) le motif du refus,
(iii) le droit qu'a le particulier d'ajouter une déclaration de désaccord au document,
(iv) le droit qu'a le particulier de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 5.
39(4) Subsection 15(1) applies with necessary modifications to the period set out in subsection (3).
39(4) Le paragraphe 15(1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la période prévue au paragraphe (3).
39(4.1) The head of a public body who refuses to make a correction requested under this section must
(a) permit the individual to file a concise statement of disagreement stating the correction requested and the reason for the correction; and
(b) add the statement of disagreement to the record in such a manner that it will be read with and form part of the record or be adequately cross-referenced to it.
39(4.1) Le responsable d'un organisme public qui refuse d'apporter une correction demandée au titre du présent article est tenu de faire ce qui suit :
a) permettre au particulier de déposer une déclaration de désaccord concise qui énonce la correction demandée et les motifs de la demande;
b) ajouter la déclaration de désaccord au document de manière à ce qu'elle en fasse partie ou fasse l'objet de renvois convenables.
39(4.2) Subsection (4.1) does not apply to a request that the head of a public body has disregarded under subsection (2.1).
39(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas aux demandes dont le responsable de l'organisme public ne tient pas compte en vertu du paragraphe (2.1).
39(5) On correcting a record or adding a statement of disagreement to a record under this section, the head of the public body shall, where practicable, notify any other public body or third party to whom the information has been disclosed during the year before the correction was requested that the correction has been made or a statement of disagreement has been added.
39(5) Dès qu'une correction est apportée à un document ou qu'une déclaration de désaccord est ajoutée à un document sous le régime du présent article, le responsable de l'organisme public est tenu, si la chose est possible du point de vue pratique, d'en aviser tout autre organisme public ou tiers auquel les renseignements ont été communiqués au cours de l'année précédant la demande de correction.
39(6) On being notified under subsection (5) of a correction or statement of disagreement, a public body must make the correction or add the statement of disagreement to any record of that information in its custody or under its control.
39(6) Dès réception de l'avis prévu au paragraphe (5), l'organisme public fait la correction sur les documents qui contiennent les renseignements et qui relèvent de lui, ou y ajoute la déclaration de désaccord.
RETENTION AND SECURITY OF INFORMATION
CONSERVATION ET SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS
40(1) A public body that uses personal information about an individual to make a decision that directly affects the individual shall, in the absence of another legal requirement to do so, establish and comply with a written policy concerning the retention of the personal information.
40(1) L'organisme public qui utilise des renseignements personnels concernant un particulier afin de prendre une décision qui touche celui-ci directement est tenu, en l'absence de toute autre obligation légale en ce sens, d'établir et d'observer des directives écrites concernant la conservation de ces renseignements.
40(2) A policy under subsection (1) must
(a) require that personal information be retained for a reasonable period of time so that the individual the information is about has a reasonable opportunity to obtain access to it; and
(b) comply with any additional requirements set out in the regulations.
40(2) Les directives :
a) prévoient la conservation des renseignements personnels pendant une période suffisante afin de permettre au particulier concerné d'exercer son droit d'accès à ces renseignements;
b) respectent les autres exigences que fixent les règlements.
41 The head of a public body shall, in accordance with any requirements set out in the regulations, protect personal information by adopting reasonable administrative, technical and physical safeguards against such risks as unauthorized access, use, disclosure or destruction.
41 Le responsable d'un organisme public protège les renseignements personnels, en conformité avec les exigences que prévoient les règlements, en adoptant des garanties administratives, techniques et physiques raisonnables contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisé.
41.1(1) The following definitions apply in this section.
"privacy breach" means, in relation to personal information,
(a) theft or loss; or
(b) access, use, disclosure, destruction or alteration in contravention of this Act. (« atteinte à la vie privée »)
"significant harm" includes, in relation to an individual, bodily harm, humiliation, damage to the individual's reputation or relationships, loss of employment, business or professional opportunities, financial loss, identity theft, negative effects on the individual's credit rating or report, and damage to or loss of the individual's property. (« préjudice grave »)
41.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« atteinte à la vie privée » S'entend du vol ou de la perte de renseignements personnels ou de tout accès ou toute utilisation, communication, destruction ou modification visant de tels renseignements en contravention avec la présente loi. ("privacy breach")
« préjudice grave » Relativement à un particulier, s'entend notamment d'une lésion corporelle, d'une humiliation, d'un préjudice à sa réputation ou à ses relations, d'une perte de possibilité d'emploi, d'occasions d'affaires ou d'occasions professionnelles, d'une perte financière, d'un vol d'identité, d'effets néfastes sur sa cote ou son rapport de solvabilité, de la perte de ses biens ou de dommages causés à ceux-ci. ("significant harm")
41.1(2) The head of a public body that has custody or control of personal information about an individual must notify the individual about a privacy breach relating to the information if, after considering the relevant factors prescribed by regulation, the breach could reasonably be expected to create a real risk of significant harm to the individual.
41.1(2) Le responsable d'un organisme public de qui relèvent des renseignements personnels au sujet d'un particulier avise ce dernier de toute atteinte à la vie privée liée à ses renseignements lorsqu'il est raisonnable de s'attendre, après avoir tenu compte des facteurs réglementaires pertinents, à ce que l'atteinte pose un risque réel de préjudice grave pour le particulier.
41.1(3) Notice to the individual must
(a) be given as soon as practicable after the privacy breach becomes known to the head of the public body;
(b) be given in the form and manner, and include the information, required by the regulations; and
(c) be given directly to the individual except in circumstances set out in the regulations, in which case it may be given indirectly in the form and manner required by the regulations.
41.1(3) L'avis est remis au particulier :
a) dès que possible après que le responsable de l'organisme public a pris connaissance de l'atteinte à la vie privée;
b) selon les modalités réglementaires de forme ou autres, y compris quant aux renseignements qu'il doit comporter;
c) directement; cependant dans certaines circonstances prévues par règlement, il peut lui être remis indirectement, selon les modalités réglementaires de forme ou autres.
41.1(4) If the head of a public body is required to notify an individual about a privacy breach under subsection (2), the head must also notify the Ombudsman at the time and in the form and manner that the Ombudsman requires.
41.1(4) Le responsable d'un organisme public qui est tenu d'aviser un particulier d'une atteinte à la vie privée en application du paragraphe (2) doit également en aviser l'ombudsman selon les modalités de temps, de forme ou autres qu'impose ce dernier.
41.2(1) An employee of a public body who believes in good faith that the public body is collecting, using, disclosing, retaining, concealing, altering or destroying personal information in contravention of this Act may notify the Ombudsman.
41.2(1) L'employé d'un organisme public qui croit de bonne foi que ce dernier recueille, utilise, communique, conserve, cache, modifie ou détruit des renseignements personnels en contravention de la présente loi peut le signaler à l'ombudsman.
41.2(2) In notifying the Ombudsman, the employee must not disclose personal information unless the Ombudsman requests it.
41.2(2) L'employé qui effectue un signalement à l'ombudsman ne peut communiquer de renseignements personnels sans que l'ombudsman le lui demande.
41.2(3) An employee is not liable to prosecution for an offence under this Act for disclosing personal information requested by the Ombudsman under subsection (2).
41.2(3) L'employé qui communique des renseignements personnels que l'ombudsman lui demande en vertu du paragraphe (2) ne peut être poursuivi pour infraction à la présente loi.
41.2(4) An employee who notifies the Ombudsman under subsection (1) may request that the Ombudsman keep the employee's identity confidential, in which case the Ombudsman must take reasonable steps to protect the identity of the employee.
41.2(4) L'employé qui effectue le signalement prévu au paragraphe (1) peut demander à l'ombudsman de préserver son anonymat; l'ombudsman prend alors des mesures raisonnables pour protéger l'identité de l'employé.
GENERAL DUTIES OF PUBLIC BODIES
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES ORGANISMES PUBLICS
42(1) A public body shall not use or disclose personal information except as authorized under this Division.
42(1) L'organisme public ne peut utiliser ou communiquer des renseignements personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.
42(2) Every use and disclosure by a public body of personal information must be limited to the minimum amount of information necessary to accomplish the purpose for which it is used or disclosed.
42(2) L'utilisation ou la communication par un organisme public de renseignements personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
42(3) A public body shall limit the use of personal information in its custody or under its control to those of its employees who need to know the information to carry out the purpose for which the information was collected or received or to carry out a purpose authorized under section 43.
42(3) L'organisme public limite l'utilisation des renseignements personnels qui relèvent de lui à ceux de ses employés qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins autorisées en vertu de l'article 43.
42(4) Subsections (2) and (3) apply to the name of an applicant and to any other personal information concerning a request for access to a record.
42(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent au nom de l'auteur de la demande et à tout autre renseignement personnel qui concerne une demande de communication de document.
RESTRICTIONS ON USE OF INFORMATION
RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
43 A public body may use personal information only
(a) for the purpose for which the information was collected or compiled under subsection 36(1) or for a use consistent with that purpose under section 45;
(b) if the individual the information is about has consented to the use; or
(c) for a purpose for which that information may be disclosed to the public body under section 44, 47 or 48.
43 Les renseignements personnels ne peuvent servir à l'organisme public :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 36(1) de même que pour les utilisations qui sont compatibles avec ces fins et que prévoit l'article 45;
b) que si le particulier qu'ils concernent a consenti à leur utilisation;
c) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu de l'article 44, 47 ou 48.
RESTRICTIONS ON DISCLOSURE OF INFORMATION
RESTRICTIONS QUANT À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
44(1) A public body may disclose personal information only
(a) for the purpose for which the information was collected or compiled under subsection 36(1) or for a use consistent with that purpose under section 45;
(b) if the individual the information is about has consented to its disclosure;
(c) in accordance with Part 2;
(d) for the purpose of complying with an enactment of Manitoba or Canada, or with a treaty, arrangement or agreement entered into under an enactment of Manitoba or Canada;
(e) in accordance with an enactment of Manitoba or Canada that authorizes or requires the disclosure;
(f) to a minister or an elected official of the public body, if the information is necessary to carry out his or her responsibilities;
(f.1) to an officer or employee of a public body, for the purpose of delivering a common or integrated service, program or activity, if the information is necessary to deliver the service, program or activity and the officer or employee to whom the information is disclosed needs the information to carry out his or her responsibilities;
(g) for the purpose of managing or administering personnel of the Government of Manitoba or the public body;
(h) to the Auditor General or any other person or body for audit purposes;
(i) to the Government of Canada in order to facilitate the monitoring, evaluation or auditing of shared cost programs or services;
(j) for the purpose of determining or verifying an individual's suitability or eligibility for a program, service or benefit;
(j.1) for the purpose of
(i) evaluating or monitoring a service, program or activity of the Government of Manitoba or the public body, or
(ii) research and planning that relates to a service, program or activity of the Government of Manitoba or the public body;
(k) for the purpose of enforcing a support order under The Family Support Enforcement Act;
(l) where necessary to protect the mental or physical health or the safety of any individual or group of individuals;
(m) for the purpose of complying with a subpoena, warrant or order issued or made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information or with a rule of court that relates to the production of information;
(n) for use in providing legal advice or legal services to the Government of Manitoba or the public body;
(o) for the purpose of enforcing a legal right that the Government of Manitoba or the public body has against any person;
(p) for the purpose of
(i) determining the amount of or collecting a fine, debt, tax or payment owing by an individual to the Government of Manitoba or to the public body, or to an assignee of either of them, or
(ii) making a payment;
(q) for use in existing or anticipated legal proceedings to which the Government of Manitoba or the public body is a party;
(r) for law enforcement purposes or crime prevention;
(s) if the public body is a law enforcement agency and the information is disclosed to
(i) another law enforcement agency in Canada, or
(ii) a law enforcement agency in a foreign country under an arrangement, written agreement, treaty or legislative authority;
(t) for the purpose of supervising an individual in the custody of or under the control or supervision of a correctional authority;
(u) where disclosure is necessary for the security of a correctional institution;
(v) by transfer to the Archives of Manitoba or to the archives of the public body for records management or archival purposes;
(w) to an officer of the Legislative Assembly, if the information is necessary for the performance of the duties of that officer;
(x) to an expert for the purposes of clause 24(b);
(x.1) if the personal information is information of a type routinely disclosed in a business or professional context, and the disclosure
(i) is limited to the individual's name, position name or title, business address, telephone number, facsimile number and e-mail address, and
(ii) does not reveal other personal information about the individual or personal information about another individual;
(y) for the purpose of
(i) contacting a relative or friend of an individual who is injured, incapacitated or ill,
(ii) assisting in identifying a deceased individual, or
(iii) informing the representative or a relative of a deceased individual, or any other person it is reasonable to inform in the circumstances, of the individual's death;
(z) to a relative of a deceased individual or to an individual with whom the deceased shared a close personal relationship, if the head of the public body reasonably believes that disclosure is not an unreasonable invasion of the deceased's privacy;
(aa) to an information manager in accordance with section 44.1;
(bb) when the information is available to the public;
(cc) in accordance with section 47 or 48; or
(dd) if the public body is an educational institution and the disclosure is for the purpose of fundraising activities of the educational institution, but only if
(i) the disclosure is of information in the alumni records of the educational institution and is reasonably necessary for the fundraising activities, and
(ii) the educational institution and the persons to whom the information is disclosed have entered into a written agreement that complies with subsection (1.1).
44(1) L'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels :
a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés sous le régime du paragraphe 36(1) de même que pour les utilisations qui sont compatibles avec ces fins et que prévoit l'article 45;
b) que si le particulier qu'ils concernent a consenti à leur communication;
c) qu'en conformité avec la partie 2;
d) qu'aux fins de l'observation d'un texte provincial ou fédéral ou d'un traité, d'un arrangement ou d'un accord conclu sous le régime d'un tel texte;
e) qu'en conformité avec un texte provincial ou fédéral qui permet ou exige la communication;
f) qu'à un ministre ou à un représentant élu de l'organisme public qui en a besoin pour exercer ses attributions;
f.1) qu'à un cadre ou un employé d'un organisme public afin que soit offert un service, une activité ou un programme commun ou intégré, si les renseignements sont nécessaires à cette fin et si le cadre ou l'employé à qui ils sont communiqués en a besoin pour exercer ses attributions;
g) qu'aux fins de la gestion du personnel du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public;
h) qu'au vérificateur général ou qu'à une autre personne ou organisme pour vérification comptable;
i) qu'au gouvernement du Canada en vue de faciliter le contrôle, l'évaluation ou l'examen des programmes ou des services à frais partagés;
j) que pour permettre de déterminer ou de vérifier si un particulier peut participer à un programme ou recevoir un service ou un avantage ou y est admissible;
j.1) qu'aux fins suivantes :
(i) l'évaluation ou le contrôle d'un service, d'un programme ou d'une activité du gouvernement du Manitoba ou de l'organisme public,
(ii) la recherche et la planification ayant trait à un tel service, programme ou activité;
k) qu'aux fins de l'exécution d'une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur l'exécution des obligations alimentaires;
l) que dans les cas où cela est nécessaire pour la protection de la santé physique ou mentale ou de la sécurité d'un particulier ou d'un groupe de particuliers;
m) qu'aux fins de l'observation d'un subpoena, d'un mandat, d'une ordonnance ou d'un ordre émanant d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou de l'observation de règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
n) qu'aux fins de leur utilisation dans la fourniture de conseils ou de services juridiques destinés au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme public;
o) qu'aux fins de l'exercice d'un droit découlant de la loi que possède contre une personne le gouvernement du Manitoba ou l'organisme public;
(i) soit de la détermination d'une somme due au gouvernement du Manitoba ou à l'organisme public, ou à un de ses cessionnaires, ou de la perception de cette somme,
(ii) soit du versement d'une somme;
q) qu'aux fins de leur utilisation dans la conduite d'instances judiciaires en cours ou prévues auxquelles est partie le gouvernement du Manitoba ou l'organisme public;
r) qu'aux fins de l'exécution de la loi ou de la prévention du crime;
s) que si l'organisme public est un organisme chargé de l'exécution de la loi et que si les renseignements sont communiqués :
(i) à un autre organisme chargé de l'exécution de la loi au Canada,
(ii) à un organisme chargé de l'exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d'un arrangement, d'un accord écrit, d'un traité ou d'une disposition législative;
t) qu'aux fins de la surveillance d'un particulier confié à la garde ou à la surveillance d'une administration correctionnelle;
u) que si leur communication est nécessaire à la sécurité d'un établissement correctionnel;
v) que par transfert aux Archives du Manitoba ou aux archives de l'organisme public pour gestion de documents ou pour dépôt;
w) qu'à un haut fonctionnaire de l'Assemblée, si les renseignements sont nécessaires à l'exercice de ses activités;
x) qu'à un spécialiste pour l'application de l'alinéa 24b);
x.1) que s'il s'agit de renseignements couramment communiqués dans un contexte commercial ou professionnel et que si la communication :
(i) porte seulement sur le nom d'un particulier, la fonction ou le titre de son poste ainsi que sur son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique au travail,
(ii) ne révèle aucun autre renseignement personnel le concernant ni aucun renseignement personnel relatif à un autre particulier;
y) qu'afin que soit :
(i) contacté un parent ou un ami d'un particulier blessé, atteint d'une incapacité ou malade,
(ii) facilitée l'identification d'un défunt,
(iii) informé le représentant ou un parent d'un particulier, ou toute autre personne qu'il est opportun d'informer dans les circonstances, du décès du particulier;
z) qu'à un parent d'un particulier décédé ou qu'à un particulier avec qui le défunt entretenait une relation personnelle étroite si le responsable de l'organisme public croit pour des motifs raisonnables que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;
aa) qu'en conformité avec l'article 44.1, si la communication est faite à un gestionnaire de l'information;
bb) que si les renseignements sont à la disposition du public;
cc) qu'en conformité avec l'article 47 ou 48;
dd) que s'il est un établissement d'enseignement et que si la communication a pour objet l'organisation de ses activités de financement, pour peu que les conditions suivantes soient réunies :
(i) la communication a trait à des renseignements qui sont consignés dans ses documents portant sur ses anciens étudiants et est raisonnablement nécessaire aux activités de financement,
(ii) l'établissement et les personnes à qui les renseignements sont communiqués ont conclu un accord écrit conforme au paragraphe (1.1).
44(1.1) An agreement between an educational institution and another person to permit disclosure of personal information under this section must
(a) require that when individuals are first contacted for the purpose of soliciting funds and periodically afterwards, they are informed of their right to request that their personal information cease to be disclosed;
(b) allow individuals, on request, a right of access to personal information that is disclosed about them under clause (1)(dd); and
(c) require that the person to whom the information is disclosed cease to use the personal information of any individual who so requests.
44(1.1) L'accord conclu entre un établissement d'enseignement et une autre personne afin que soit autorisée la communication de renseignements personnels sous le régime du présent article :
a) indique que lorsqu'ils sont contactés pour la première fois pour la sollicitation de fonds et périodiquement par la suite, les particuliers doivent être avisés de leur droit de demander que les renseignements personnels les concernant cessent d'être communiqués;
b) permet aux particuliers qui en font la demande d'avoir accès aux renseignements personnels qui sont communiqués à leur égard en vertu de l'alinéa (1)dd);
c) exige que les destinataires de la communication cessent d'utiliser les renseignements personnels concernant tout particulier qui en fait la demande.
44.1(1) A public body may provide personal information to an information manager for the purpose of processing, storing or destroying it or providing the public body with information management or information technology services.
44.1(1) Un organisme public peut fournir des renseignements personnels à un gestionnaire de l'information afin que celui-ci les traite, les stocke ou les détruise ou lui fournisse des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information.
44.1(2) An information manager may use personal information provided to it under this section only for the purposes and activities mentioned in subsection (1), which must be purposes and activities that the public body itself may undertake.
44.1(2) Le gestionnaire de l'information ne peut utiliser les renseignements personnels qui lui sont fournis qu'aux fins et que pour les activités mentionnées au paragraphe (1), lesquelles fins et activités doivent pouvoir être accomplies par l'organisme public lui-même.
44.1(3) A public body that wishes to provide personal information to an information manager under this section must enter into a written agreement with the information manager that provides for the protection of the personal information against such risks as unauthorized access, use, disclosure, destruction or alteration, in accordance with the regulations.
44.1(3) L'organisme public qui désire fournir des renseignements personnels à un gestionnaire de l'information conclut avec celui-ci un accord écrit qui prévoit leur protection contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé, en conformité avec les règlements.
44.1(4) An information manager shall comply with
(a) the same requirements concerning the protection of personal information that the public body is required to comply with under this Act; and
(b) the duties imposed on the information manager under the agreement entered into under subsection (3).
44.1(4) Le gestionnaire de l'information remplit :
a) les exigences que l'organisme public est tenu de remplir sous le régime de la présente loi en matière de protection des renseignements personnels;
b) les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'accord que vise le paragraphe (3).
44.1(5) Personal information that has been provided to an information manager under an agreement described in subsection (3) is deemed to be in the custody and control of the public body for the purposes of this Act.
44.1(5) Pour l'application de la présente loi, les renseignements personnels qui ont été fournis à un gestionnaire de l'information en vertu d'un accord que vise le paragraphe (3) sont réputés relever de l'organisme public.
45 For the purpose of clauses 43(a) and 44(1)(a), a use or disclosure of personal information is consistent with the purpose for which the information was collected or compiled if the use or disclosure
(a) has a reasonable and direct connection to that purpose; and
(b) is necessary for performing the statutory duties of, or for delivering an authorized service or program or carrying out an activity of, the public body that uses or discloses the information.
45 Pour l'application des alinéas 43a) et 44(1)a), l'utilisation ou la communication des renseignements personnels est compatible avec la fin à laquelle ils ont été recueillis ou préparés si cet usage ou cette communication :
a) a un lien suffisant et direct avec cette fin;
b) est nécessaire soit à l'exercice des obligations légales de l'organisme public qui les utilise ou les communique, soit à la prestation d'un des services ou programmes autorisés de cet organisme, soit à l'exercice d'une de ses activités.
47(1) A public body may disclose personal information for a research purpose only in accordance with this section.
47(1) Un organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels pour des travaux de recherche si ce n'est en conformité avec le présent article.
47(4) The head of the public body may disclose personal information for a research purpose only if
(b) the head is satisfied that
(i) the personal information is requested for a bona fide research purpose,
(ii) the research purpose cannot reasonably be accomplished unless the personal information is provided in a form that identifies individuals,
(iii) it is unreasonable or impractical for the person proposing the research to obtain consent from the individuals the personal information is about, and
(iv) disclosure of the personal information, and any information linkage, is not likely to harm the individuals the information is about and the benefits to be derived from the research and any information linkage are clearly in the public interest;
(c) the head of the public body has approved conditions relating to
(i) the protection of the personal information, including use, security and confidentiality,
(ii) the removal or destruction of individual identifiers at the earliest reasonable time, and
(iii) the prohibition of any subsequent use or disclosure of the personal information in a form that identifies individuals without the express written authorization of the public body; and
(d) the person to whom the personal information is disclosed has entered into a written agreement to comply with the approved conditions.
47(4) Le responsable de l'organisme public ne peut communiquer des renseignements personnels pour des travaux de recherche que si les conditions suivantes sont réunies :
b) le responsable est convaincu, à la fois :
(i) que les renseignements sont demandés pour des travaux de recherche véritables,
(ii) que les travaux de recherche ne peuvent être normalement réalisés que si les renseignements personnels sont donnés sous une forme qui permette d'identifier des particuliers,
(iii) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui envisage d'effectuer les travaux de recherche d'obtenir le consentement des particuliers que les renseignements concernent,
(iv) que la communication des renseignements personnels et le couplage des renseignements ne risquent pas de nuire aux particuliers que les renseignements concernent et que les avantages qui découlent des travaux de recherche et du couplage servent nettement l'intérêt public;
c) le responsable de l'organisme public a approuvé des conditions ayant trait aux questions suivantes :
(i) la protection des renseignements personnels, y compris l'utilisation, la sécurité et la confidentialité,
(ii) le retrait ou la destruction des éléments permettant d'identifier des particuliers le plus tôt possible,
(iii) l'interdiction d'utiliser ou de communiquer ultérieurement les renseignements personnels sous une forme permettant d'identifier des particuliers sans l'autorisation écrite expresse de cet organisme;
d) la personne à qui les renseignements personnels sont communiqués a conclu un accord écrit en vertu duquel elle s'engage à observer les conditions approuvées.
48 The head of a public body or the archives of a public body may disclose personal information in a record that is more than 100 years old.
48 Le responsable ou les archives d'un organisme public peuvent communiquer des renseignements personnels qui se trouvent dans un document datant de plus de 100 ans.
49 In addition to the Ombudsman's powers and duties under Part 5 respecting complaints, the Ombudsman may
(a) conduct investigations and audits and make recommendations to monitor and ensure compliance
(i) with this Act and the regulations, and
(ii) with requirements respecting the security and destruction of records set out in any other enactment or in a by-law or other legal instrument by which a local public body acts;
(b) inform the public about this Act;
(c) receive comments from the public about the administration of this Act;
(d) comment on the implications for access to information or for protection of privacy of proposed legislative schemes or programs of public bodies;
(e) comment on the implications for protection of privacy of
(i) using or disclosing personal information for record linkage, or
(ii) using information technology in the collection, storage, use or transfer of personal information;
(f) bring to the attention of the head of a public body any failure to fulfil the duty to assist applicants;
(g) recommend to a public body, after giving the head an opportunity to make representations, that the public body
(i) cease or modify a specified practice of collecting, using or disclosing information that contravenes this Act, or
(ii) destroy a collection of personal information that was not collected in accordance with this Act;
(h) make recommendations to the head of a public body or the responsible minister about the administration of this Act;
(i) consult with any person with experience or expertise in any matter related to the purposes of this Act;
(j) engage in or commission research into anything affecting the achievement of the purposes of this Act; and
(k) exchange information with a person who, in respect of Canada or another province or territory, has duties and powers similar to those of the Ombudsman under this Act or under The Personal Health Information Act, and enter into information sharing and other agreements with such a person for the purpose of co-ordinating activities and handling complaints involving the jurisdictions.
49 En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5 au sujet des plaintes, l'ombudsman peut :
a) procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations pour contrôler et garantir l'observation :
(i) de la présente loi et des règlements,
(ii) des exigences concernant la sécurité et la destruction des documents prévues dans tout autre texte ou dans un instrument juridique, notamment un règlement ou un règlement administratif, au moyen duquel un organisme public local agit;
b) renseigner le public au sujet de la présente loi;
c) recevoir les commentaires du public au sujet de l'application de la présente loi;
d) commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements ou sur la protection de la vie privée les projets législatifs ou programmes prévus des organismes publics;
e) commenter les répercussions qu'a sur la protection de la vie privée :
(i) soit l'utilisation ou la communication de renseignements personnels en vue du couplage de documents,
(ii) soit le recours à la technologie de l'information dans la collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des renseignements personnels;
f) porter à la connaissance du responsable d'un organisme public tout manquement à l'obligation de prêter assistance aux auteurs de demandes;
g) recommander à un organisme public, après avoir donné à son responsable la possibilité de présenter des observations :
(i) de cesser ou de modifier une pratique qui est utilisée dans le cadre de la collecte, de l'usage ou de la communication de renseignements et qui contrevient à la présente loi,
(ii) de détruire des renseignements personnels qui n'ont pas été recueillis en conformité avec la présente loi;
h) faire des recommandations au responsable d'un organisme public ou au ministre responsable au sujet de l'application de la présente loi;
i) consulter toute personne ayant de l'expérience ou des compétences relativement aux questions liées aux objets de la présente loi;
j) procéder à des recherches sur des questions touchant la réalisation des objets de la présente loi ou mandater quelqu'un à cette fin;
k) échanger des renseignements avec les personnes à qui, pour le Canada, une autre province ou un territoire, sont conférées des attributions semblables à celles que la présente loi ou la Loi sur les renseignements médicaux personnels confère à l'ombudsman et conclure des ententes avec elles, notamment sur la communication de renseignements, dans le but de coordonner leurs activités et de traiter les plaintes qui sont de leur ressort.
50(1) The Ombudsman has all the powers and protections of a commissioner under Part V of The Manitoba Evidence Act when conducting an investigation or audit under this Act.
50(1) L'ombudsman jouit des pouvoirs et de l'immunité que confère à un commissaire la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'il procède à une enquête ou à une vérification sous le régime de la présente loi.
50(2) The Ombudsman may require any record in the custody or under the control of a public body that the Ombudsman considers relevant to an investigation or audit to be produced to the Ombudsman and may examine any information in a record, including personal information.
50(2) L'ombudsman peut exiger la production des documents qui relèvent d'un organisme public et qu'il estime utiles à une enquête ou à une vérification, et il peut examiner les renseignements qu'ils contiennent, y compris les renseignements personnels.
50(3) A public body shall produce to the Ombudsman within 14 days any record or a copy of a record required under this section, despite any other enactment or any privilege of the law of evidence.
50(3) Malgré tout autre texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, l'organisme public produit à l'ombudsman, dans les 14 jours, les documents ou une copie des documents exigés en vertu du présent article.
50(4) If a public body is required to produce a record under this section and it is not practicable to make a copy of it, the head of the public body may require the Ombudsman to examine the original at its site.
50(4) Si l'organisme public ne peut, du point de vue pratique, faire une copie des documents qu'il est tenu de produire, son responsable peut exiger que l'ombudsman examine les originaux sur place.
51 Despite any other enactment or any privilege of the law of evidence, in exercising powers or performing duties under this Act, the Ombudsman has the right
(a) to enter any office of a public body and examine and make copies of any record in the custody of the public body; and
(b) to converse in private with any officer or employee of a public body.
51 Malgré tout autre texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, l'ombudsman a le droit :
a) de pénétrer dans les bureaux d'un organisme public et d'examiner ainsi que de reproduire les documents dont celui-ci a la garde;
b) de s'entretenir en privé avec les cadres ou les employés d'un organisme public.
52 The Ombudsman shall conduct every investigation or audit in private.
52 Les enquêtes et les vérifications de l'ombudsman se déroulent à huis clos.
53(1) A statement made or an answer given by a person during an investigation or audit by the Ombudsman, and a report or recommendation of the Ombudsman, is inadmissible in evidence in a court or in any other proceeding, except
(a) in a prosecution for perjury in respect of sworn testimony;
(b) in a prosecution for an offence under this Act;
(c) in a review conducted by the adjudicator under this Act when the Ombudsman is a party; or
(d) in an application for judicial review of an adjudicator's order under this Act.
53(1) Les déclarations que fait et les réponses que donne une personne au cours d'une enquête ou d'une vérification de même que les rapports et les recommandations de l'ombudsman sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance :
a) qu'une poursuite pour parjure;
b) qu'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) qu'un examen mené par l'arbitre en vertu de la présente loi lorsque l'ombudsman est une des parties concernées;
d) qu'une demande de révision judiciaire d'une ordonnance que l'arbitre a rendue en vertu de la présente loi.
53(2) The Ombudsman, and anyone acting for or under the direction of the Ombudsman, shall not be required to give evidence in a court or in any other proceeding about information that comes to the knowledge of the Ombudsman in performing duties or exercising powers under this Act.
53(2) L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent être tenues de témoigner devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance au sujet des renseignements qui sont portés à la connaissance de l'ombudsman dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi.
54 Anything said, any information supplied, and any record produced by a person during an investigation or audit by the Ombudsman under this Act is privileged in the same manner as if it were said, supplied or produced in a proceeding in a court.
54 Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'une enquête ou vérification menée par l'ombudsman sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance devant un tribunal.
55(1) The Ombudsman, and anyone acting for or under the direction of the Ombudsman, shall not disclose information obtained in performing duties or exercising powers under this Act, except as provided in subsections (2) to (5).
55(1) L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent divulguer les renseignements obtenus dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi si ce n'est en conformité avec les paragraphes (2) à (5).
55(2) The Ombudsman may disclose, or may authorize anyone acting for or under the direction of the Ombudsman to disclose, information that is necessary to
(a) perform a duty or exercise a power of the Ombudsman under this Act; or
(b) establish the grounds for findings and recommendations contained in a report under this Act.
55(2) L'ombudsman peut divulguer les renseignements nécessaires :
a) à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;
b) à l'établissement des motifs étayant les conclusions et les recommandations que contient un rapport visé par la présente loi.
Il peut également autoriser toute personne qui agit pour lui ou sous son autorité à le faire.
55(3) In conducting an investigation and in performing any other duty or exercising any power under this Act, the Ombudsman, and anyone acting for or under the direction of the Ombudsman, shall take every reasonable precaution to avoid disclosing and shall not disclose
(a) any information the head of a public body is authorized or required to refuse to disclose under Part 2; or
(b) whether information exists, if the head of a public body is authorized to refuse to confirm or deny that the information exists under subsection 12(2).
55(3) Dans la tenue d'une enquête et dans l'exercice de toute autre attribution prévue par la présente loi, l'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité prennent toutes les précautions possibles pour éviter de divulguer et ne peuvent divulguer :
a) des renseignements que le responsable d'un organisme public peut ou doit refuser de communiquer sous le régime de la partie 2;
b) le fait qu'existent des renseignements, si le responsable d'un organisme public est autorisé à refuser d'indiquer s'ils existaient ou non en vertu du paragraphe 12(2).
55(3.1) The Ombudsman may disclose information to any person if the Ombudsman reasonably believes that the disclosure is necessary to prevent or lessen a risk of serious harm to the health or safety of the individual the information is about or to another individual.
55(3.1) L'ombudsman peut communiquer à quiconque des renseignements s'il a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour prévenir ou réduire les risques de préjudice grave à la santé ou à la sécurité d'un particulier, notamment celui que les renseignements concernent.
55(4) The Ombudsman may disclose to the Minister of Justice and Attorney General information relating to the commission of an offence under this or any other enactment of Manitoba or Canada if the Ombudsman considers there is reason to believe an offence has been committed.
55(4) Dans les cas où il estime qu'il existe des motifs de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à tout autre texte provincial ou fédéral, l'ombudsman peut faire part au ministre de la Justice et procureur général des renseignements qu'il détient à cet égard.
55(5) The Ombudsman may disclose, or may authorize anyone acting for or under the direction of the Ombudsman to disclose, information for a purpose mentioned in clauses 53(1)(a) to (d).
55(5) L'ombudsman peut divulguer des renseignements aux fins visées aux alinéas 53(1)a) à d) et peut autoriser toute personne qui agit pour lui ou sous son autorité à le faire.
56 The Ombudsman may delegate to any person on his or her staff any duty or power under this Act.
56 L'ombudsman peut déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.
57 No proceedings lie against the Ombudsman, or against any person acting for or under the direction of the Ombudsman, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or performance or the intended exercise or performance of a duty or power under this Act.
57 L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
58(1) The Ombudsman shall make an annual report to the Legislative Assembly on
(a) the work of the Ombudsman's office in relation to this Act;
(b) the Ombudsman's recommendations and whether public bodies have complied with the recommendations;
(c) any complaints or investigations resulting from a decision, act or failure to act; and
(d) any other matters about access to information and protection of privacy that the Ombudsman considers appropriate.
58(1) L'ombudsman présente à l'Assemblée législative un rapport annuel sur :
a) les activités de son bureau qui ont trait à la présente loi;
b) ses recommandations et sur la question de savoir si les organismes publics ont donné suite à celles-ci;
c) les plaintes ou les enquêtes découlant d'une décision, d'un acte ou d'une omission;
d) les autres questions touchant l'accès à l'information et la protection de la vie privée qu'il estime indiquées.
58(2) The report shall be given to the Speaker who shall lay it before the Legislative Assembly if it is in session and if it is not in session, then within 15 days after the beginning of the next session.
58(2) Le rapport est remis au président; celui-ci le dépose devant l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
58(3) In the public interest, the Ombudsman may publish a special report relating to any matter within the scope of the powers and duties of the Ombudsman under this Act, including a report referring to and commenting on any particular matter investigated by the Ombudsman.
58(3) L'ombudsman peut, dans l'intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant de ses attributions, y compris un rapport dans lequel il fait référence à une affaire sur laquelle il a mené une enquête et commente cette affaire.
58.1(1) A person shall be appointed as the Information and Privacy Adjudicator by resolution of the Assembly.
58.1(1) L'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée est nommé par résolution de l'Assemblée.
58.1(1.0.1) A person may be appointed as the adjudicator only if the appointment has been recommended by the Standing Committee of the Assembly on Legislative Affairs.
58.1(1.0.1) La nomination est conditionnelle à la recommandation du Comité permanent des Affaires législatives de l'Assemblée.
58.1(1.0.2) The adjudicator is an officer of the Assembly.
58.1(1.0.2) L'arbitre est haut fonctionnaire de l'Assemblée.
58.1(1.1) If at any time the office of adjudicator
(a) will become vacant within six months because the term of office is scheduled to expire or the adjudicator has resigned; or
(b) has become vacant for any other reason;
the President of the Executive Council must, within one month after that time, convene a meeting of the Standing Committee on Legislative Affairs and the Standing Committee must, within six months after that time, consider candidates for the office and make a recommendation to the Assembly.
58.1(1.1) Dès que le poste d'arbitre devient vacant ou qu'on prévoit qu'il le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat, le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives, lequel dispose alors de six mois pour étudier les candidatures et présenter sa recommandation à l'Assemblée.
58.1(1.2) The salary and benefits of the adjudicator are to be determined by the Legislative Assembly Management Commission.
58.1(1.2) La Commission de régie de l'Assemblée législative fixe le traitement et les avantages de l'arbitre.
58.1(1.3) The salary of the adjudicator must not be reduced except by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting.
58.1(1.3) Le traitement de l'arbitre ne peut être réduit que par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
58.1(2) The adjudicator's role is to review — at the request of the Ombudsman under section 66.1 — a decision, act or failure to act of the head of a public body.
58.1(2) L'arbitre examine, lorsqu'une demande lui est faite en vertu de l'article 66.1, une décision, un acte ou une omission du responsable d'un organisme public.
58.2(1) The adjudicator may be suspended or removed from office by a resolution of the Assembly carried by a vote of 2/3 of the members voting in the Assembly.
58.2(1) L'arbitre peut être suspendu ou destitué de ses fonctions par une résolution de l'Assemblée adoptée par les deux tiers des députés participant au vote.
58.2(2) If the Assembly is not sitting, the Speaker may, with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, suspend the adjudicator for cause.
58.2(2) Si l'Assemblée ne siège pas, le président peut, après avoir obtenu l'approbation de la Commission de régie de l'Assemblée législative, suspendre l'arbitre pour un motif valable.
58.2(3) A suspension under subsection (2) ends no later than 30 sitting days of the Assembly after the suspension came into effect.
58.2(3) La suspension infligée en vertu du paragraphe (2) prend fin au plus tard dans les 30 jours de séance de l'Assemblée qui suivent la date de sa prise d'effet.
58.3(1) On the recommendation of the adjudicator and with the prior approval of the Legislative Assembly Management Commission, a deputy adjudicator may be appointed under section 58 of The Public Service Act.
58.3(1) Sur la recommandation de l'arbitre et avec l'approbation préalable de la Commission de régie de l'Assemblée législative, un arbitre adjoint peut être nommé en conformité avec l'article 58 de la Loi sur la fonction publique.
58.3(1.1) If the adjudicator is absent or unable to act or if the office is vacant, the deputy adjudicator has the powers and duties of the adjudicator.
58.3(1.1) L'arbitre adjoint exerce les attributions de l'arbitre en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance.
58.3(1.2) If the deputy adjudicator has assumed the adjudicator's powers and duties for an extended period, the Legislative Assembly Management Commission may, by resolution, direct that the deputy be paid a salary within the same range as the adjudicator's salary.
58.3(1.2) La Commission de régie de l'Assemblée législative peut ordonner par résolution que l'arbitre adjoint reçoive un traitement se situant dans l'échelle de rémunération de l'arbitre s'il exerce les attributions de ce dernier depuis une période prolongée.
58.4 The adjudicator shall take every reasonable precaution, including receiving representations ex parte, conducting hearings in private and examining records in private, to avoid disclosure
(a) of any information the head of a public body is authorized or required to refuse to disclose under Part 2; or
(b) as to whether information exists, if the head of a public body is authorized to refuse to confirm or deny that the information exists under subsection 12(2).
58.4 L'arbitre prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'observations en l'absence d'autres parties ainsi que par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que soient divulgués :
a) des renseignements que le responsable d'un organisme public peut ou doit refuser de communiquer sour le régime de la partie 2;
b) le fait qu'existent ou non des renseignements, si le responsable d'un organisme public est autorisé à refuser de confirmer ou de nier leur existence en vertu du paragraphe 12(2).
58.5(1) A statement made or an answer given by a person during a review by the adjudicator is inadmissible in evidence in court or in any other proceeding, except
(a) in a prosecution for perjury in respect of sworn testimony;
(b) in a prosecution for an offence under this Act; or
(c) in an application for judicial review or an appeal from a decision with respect to that application.
58.5(1) Les déclarations que fait une personne et les réponses qu'elle donne au cours d'un examen auquel procède l'arbitre ne sont pas admissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute instance, sauf dans le cas :
a) d'une poursuite pour parjure;
b) d'une poursuite pour infraction à la présente loi;
c) d'une demande de révision judiciaire ou de l'appel d'une décision portant sur la demande.
58.5(2) Subsection (1) applies also in respect of evidence of the existence of proceedings conducted before the adjudicator.
58.5(2) Le paragraphe (1) vise également la preuve de l'existence des instances ayant lieu devant l'arbitre.
58.6 Anything said, any information supplied, and any record produced by a person during a review by the adjudicator under this Act is privileged in the same manner as if it were said, supplied or produced in a proceeding in a court.
58.6 Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'un examen mené par l'arbitre sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance ayant lieu devant un tribunal.
58.7 No proceedings lie against the adjudicator or deputy adjudicator, or against any person acting for or under the direction of either of them, for anything done, reported or said in good faith in the exercise or performance or the intended exercise or performance of a duty or power under this Act.
58.7 L'arbitre, l'arbitre adjoint ainsi que les personnes qui agissent pour eux ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.
58.8(1) The adjudicator must make an annual report to the Speaker of the Assembly about the exercise of the adjudicator's responsibilities under this Act.
58.8(1) L'arbitre présente au président de l'Assemblée un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
58.8(2) The Speaker must table a copy of the report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.
58.8(2) Le président dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
MAKING A COMPLAINT
DÉPÔT DES PLAINTES
59(1) A person who has requested access to a record under Part 2 of this Act may make a complaint to the Ombudsman about any decision, act or failure to act of the head that relates to the request.
59(1) La personne qui a demandé la communication d'un document en vertu de la partie 2 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet d'une décision, d'un acte ou d'une omission du responsable ayant trait à la demande.
59(2) A third party notified under section 33 of a decision by the head of a public body to give access may make a complaint to the Ombudsman about the decision.
59(2) Le tiers qui reçoit l'avis prévu à l'article 33 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la décision du responsable de l'organisme public de donner communication du document concerné.
59(3) An individual may make a complaint to the Ombudsman if the individual believes that their own personal information
(a) has been collected, used or disclosed in violation of Part 3; or
(b) has not been protected in a secure manner as required by Part 3.
59(3) Le particulier qui croit que des renseignements personnels le concernant ont été recueillis, utilisés ou communiqués en contravention avec la partie 3 ou n'ont pas été protégés d'une manière sécuritaire conformément à cette partie peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman.
59(3.1) An individual who has requested a correction under section 39 may make a complaint to the Ombudsman about any decision, act or failure to act of the head of the public body that relates to the request, including a refusal to make the correction.
59(3.1) Le particulier qui a demandé que soit apportée une correction au titre de l'article 39 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet de toute décision, de tout acte ou de tout défaut d'agir du responsable de l'organisme public qui se rapporte à sa demande, notamment un refus d'apporter la correction.
59(4) An individual may make a complaint to the Ombudsman about a decision of a head of a public body not to disclose personal information under clause 44(1)(z).
59(4) Le particulier peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet du refus du responsable d'un organisme public de lui communiquer les renseignements personnels sous le régime de l'alinéa 44(1)z).
59(5) The Ombudsman may initiate a complaint respecting any matter about which the Ombudsman is satisfied there are reasonable grounds to investigate under this Act.
59(5) L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée relativement à une question sous le régime de la présente loi.
60(1) A complaint to the Ombudsman must be made in writing and must be in a form acceptable to the Ombudsman.
60(1) Les plaintes sont déposées auprès de l'ombudsman par écrit et revêtent une forme qu'il juge acceptable.
60(2) A complaint under subsection 59(1), (3.1) or (4) must be delivered to the Ombudsman within 60 days after the person complaining is notified of the decision.
60(2) La plainte que visent les paragraphes 59(1), (3.1) ou (4) est déposée auprès de l'ombudsman dans les 60 jours suivant la date à laquelle le plaignant est avisé de la décision.
60(2.1) A complaint under subsection 59(2) must be delivered to the Ombudsman within 21 days after notice of the decision is given to the third party.
60(2.1) La plainte que vise le paragraphe 59(2) est déposée auprès de l'ombudsman dans les 21 jours suivant la date à laquelle le tiers est avisé de la décision.
60(3) If the head of a public body fails to respond in time to a request for access to a record, the failure is to be treated as a decision to refuse access, in which case the complaint must be delivered to the Ombudsman within 120 days after the request for access was made.
60(3) Si le responsable d'un organisme public omet de répondre à une demande de communication d'un document à l'intérieur du délai prévu, l'omission est réputée être un refus de donner communication, auquel cas la plainte est déposée auprès de l'ombudsman dans les 120 jours suivant la demande de communication.
61 As soon as practicable after receiving a complaint, the Ombudsman shall notify the head of the public body concerned and any other person who, in the Ombudsman's opinion, is affected by it.
61 Dès que possible après qu'il a reçu une plainte, l'ombudsman en avise le responsable de l'organisme public concerné et toute autre personne qui, selon lui, est touchée.
62(1) Subject to section 63, on receiving a complaint the Ombudsman shall investigate it.
62(1) Sous réserve de l'article 63, l'ombudsman enquête immédiatement sur toute plainte dont il est saisi.
62(2) The Ombudsman may take any steps the Ombudsman considers appropriate to resolve a complaint informally to the satisfaction of the parties and in a manner consistent with the purposes of this Act.
62(2) L'ombudsman peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de la plainte d'une manière satisfaisante pour les parties et conforme aux objets de la présente loi.
63(1) The Ombudsman may decide not to investigate a complaint if the Ombudsman is of the opinion that,
(a) in the case of a complaint about privacy referred to in subsection 59(3), the length of time that has elapsed since the date the subject matter of the complaint arose makes an investigation no longer practicable or desirable;
(b) the subject matter of the complaint is trivial or the complaint is not made in good faith or is frivolous, vexatious or an abuse of process; or
(c) the circumstances of the complaint do not require investigation.
63(1) L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis :
a) ou bien, dans le cas d'une plainte que vise le paragraphe 59(3), qu'une enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du délai qui s'est écoulé depuis la date à laquelle a pris naissance l'objet de la plainte;
b) ou bien que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte n'est pas déposée de bonne foi ou encore est frivole, vexatoire ou constitue un recours abusif;
c) ou bien que les circonstances entourant la plainte ne commandent pas la tenue d'une enquête.
63(2) The Ombudsman shall inform the complainant and the head of the public body in writing if he or she decides not to investigate a complaint, and give reasons for the decision.
63(2) L'ombudsman informe le plaignant et le responsable de l'organisme public par écrit de sa décision, le cas échéant, de ne pas enquêter sur une plainte, et il motive sa décision.
64(1) During an investigation, the Ombudsman shall give the complainant and the head of the public body concerned an opportunity to make representations to the Ombudsman. The Ombudsman may also give any other person who has been notified of the complaint under section 61 an opportunity to make representations. However, no one is entitled to be present during an investigation or to have access to or to comment on representations made to the Ombudsman by another person.
64(1) Au cours de l'enquête, l'ombudsman donne au plaignant et au responsable de l'organisme public concerné la possibilité de présenter leurs observations; il peut également donner à toute autre personne qui a été avisée de la plainte en application de l'article 61 la possibilité de présenter ses observations. Toutefois, nul n'a le droit d'être présent au cours de l'enquête ni de recevoir communication des observations présentées à l'ombudsman ou de faire des commentaires à leur sujet.
64(2) The Ombudsman may decide whether representations are to be made orally or in writing.
64(2) L'ombudsman peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.
64(3) Representations may be made to the Ombudsman through counsel or an agent.
64(3) Les observations peuvent être présentées à l'ombudsman par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.
90-day time limit for investigation
65 An investigation must be completed and a report made under section 66 within 90 days after a complaint is made, unless the Ombudsman
(a) notifies the complainant, the head of the public body and any other person who has made representations to the Ombudsman that the Ombudsman is extending that period; and
(b) gives an anticipated date for providing the report.
65 L'ombudsman termine son enquête et présente le rapport prévu à l'article 66 dans les 90 jours suivant le dépôt de la plainte, à moins :
a) d'une part, qu'il n'avise le plaignant, le responsable de l'organisme public et toute autre personne qui lui a présenté des observations de la prorogation du délai;
b) d'autre part, qu'il n'indique la date prévue de remise du rapport.
OMBUDSMAN'S REPORT ABOUT A COMPLAINT
RAPPORT DE L'OMBUDSMAN
66(1) On completing an investigation of a complaint, the Ombudsman shall prepare a report containing the Ombudsman's findings about the complaint and any recommendations the Ombudsman considers appropriate respecting the complaint.
66(1) Dès la fin de son enquête, l'ombudsman établit un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte.
66(2) The Ombudsman
(a) shall give a copy of the report to the complainant and the head of the public body concerned; and
(b) may give a copy of the report to any other person who has made representations to the Ombudsman.
a) remet un exemplaire de son rapport au plaignant et au responsable de l'organisme public concerné;
b) peut remettre un exemplaire de son rapport aux autres personnes qui lui ont présenté des observations.
66(3) If the Ombudsman finds that a complaint
(a) relating to the refusal of access to a record or part of a record; or
(b) by a third party notified under section 33 of a decision by the head of a public body to give access;
is unjustified, the report must include a notice to the complainant of the right to appeal the decision to the court under section 67, and of the time limit for an appeal.
66(3) Si l'ombudsman conclut qu'est non fondée une plainte ayant trait au refus de donner communication totale ou partielle d'un document ou déposée par un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document, le rapport contient un avis informant le plaignant de son droit d'interjeter appel de la décision devant le tribunal en vertu de l'article 67 et du délai d'appel.
66(4) If the report contains recommendations, the head of the public body shall, within 15 days after receiving the report, send the Ombudsman a written response indicating
(a) that the head accepts the recommendations and describing any action the head has taken or proposes to take to implement them; or
(b) the reasons why the head refuses to take action to implement the recommendations.
66(4) Si le rapport contient des recommandations, le responsable de l'organisme public envoie à l'ombudsman, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, une réponse écrite indiquant :
a) qu'il accepte les recommandations et faisant état des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour leur mise en œuvre;
b) les motifs invoqués pour ne pas donner suite aux recommandations.
66(5) The Ombudsman shall notify the complainant about the head's response without delay. In the case of a response that indicates a refusal to take action on any of the Ombudsman's recommendations, the Ombudsman shall also, if the complainant has been refused access to a record or part of a record or is a third party notified under section 33 of a decision by the head of a public body to give access, inform the complainant
(a) as to whether the Ombudsman intends to ask the adjudicator to review the head's decision under section 66.1; and
(b) that, if the Ombudsman does not ask for a review, the complainant may appeal the head's decision to the court under section 67 and of the time limit for an appeal.
66(5) L'ombudsman avise immédiatement le plaignant de la réponse du responsable. Si la réponse indique un refus de donner suite à ses recommandations, l'ombudsman doit également, si le plaignant s'est vu refuser la communication totale ou partielle d'un document ou est un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document, informer ce plaignant :
a) s'il a l'intention ou non de demander à l'arbitre d'examiner la décision du responsable en vertu de l'article 66.1;
b) qu'il peut, si aucun examen n'est demandé, interjeter appel de la décision du responsable devant le tribunal en vertu de l'article 67 ainsi que du délai d'appel.
66(6) When the head of a public body accepts the recommendations in a report, the head shall comply with the recommendations
(a) within 15 days of acceptance, if the complaint is about access under subsection 59(1), (2), (3.1) or (4); and
(b) within 45 days in any other case;
or within such additional period as the Ombudsman considers reasonable.
66(6) S'il accepte les recommandations que contient le rapport, le responsable de l'organisme public y donne suite dans les 15 jours suivant leur acceptation, dans le cas d'une plainte visée par le paragraphe 59(1), (2), (3.1) ou (4) et dans les 45 jours dans les autres cas, ou dans le délai supplémentaire que l'ombudsman estime raisonnable.
66(7) The Ombudsman must make recommendations made under this section available to the public, and may do so by publishing them on a website on the Internet.
66(7) L'ombudsman met à la disposition du public les recommandations faites en vertu du présent article, notamment en les affichant sur un site Web.
REQUEST FOR ADJUDICATOR'S REVIEW
DEMANDE D'EXAMEN PRÉSENTÉE À L'ARBITRE
66.1(1) The Ombudsman may ask the adjudicator to review a matter described in subsection (2) or (3) if he or she has given a report to the head of a public body under section 66 and
(a) the head's response indicates that the public body refuses to take action to implement any of the Ombudsman's recommendations;
(b) the head's response indicates an acceptance of the Ombudsman's recommendations, but action is not taken to implement them within the required time; or
(c) the head fails to respond as required by subsection 66(4).
66.1(1) L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner une question visée au paragraphe (2) ou (3) s'il a remis un rapport au responsable d'un organisme public conformément à l'article 66 et si, selon le cas :
a) la réponse du responsable indique que l'organisme public refuse de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ses recommandations;
b) la réponse du responsable indique que ses recommandations ont été acceptées mais que les mesures nécessaires ne sont pas prises pour les mettre en œuvre dans le délai imparti;
c) le responsable omet de se conformer au paragraphe 66(4).
66.1(2) The Ombudsman may ask the adjudicator to review
(a) any decision, act or failure to act by the head of a public body relating to a request for access to a record or for correction of personal information;
(b) any decision by the head of a public body to give access to a record in circumstances where a third party is notified of the decision under section 33.
66.1(2) L'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner :
a) une décision, un acte ou une omission du responsable d'un organisme public ayant trait à une demande de communication d'un document ou de correction de renseignements personnels;
b) une décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document dans les cas où un tiers est avisé de la décision en vertu de l'article 33.
66.1(3) If the Ombudsman considers that an individual's personal information has been collected, used or disclosed in contravention of Part 3 (Protection of Privacy), the Ombudsman may ask the adjudicator to review the matter.
66.1(3) S'il est d'avis que les renseignements personnels concernant un particulier ont été recueillis, utilisés ou communiqués en contravention avec la partie 3, l'ombudsman peut demander à l'arbitre d'examiner la question.
66.1(4) The Ombudsman's request for review must be made
(a) within 15 days after the Ombudsman receives the head's response to the Ombudsman's report under subsection 66(4); or
(b) if the head does not respond, within 15 days after the deadline for a response has expired.
66.1(4) La demande d'examen est présentée dans les 15 jours suivant la réception de la réponse visée au paragraphe 66(4) ou l'expiration du délai prévu pour l'envoi de cette réponse.
66.2 As soon as practicable after receiving a request from the Ombudsman, the adjudicator must notify the complainant, the head of the public body concerned and any other person who, in the adjudicator's opinion, is affected by it.
66.2 Dès que possible après avoir reçu une demande de l'ombudsman, l'arbitre en avise le plaignant, le responsable de l'organisme public concerné et toute autre personne qui, selon lui, est touchée.
CONDUCT OF REVIEW BY ADJUDICATOR
PROCÉDURE RELATIVE À L'EXAMEN DES QUESTIONS PAR L'ARBITRE
66.3 On receiving a request from the Ombudsman, the adjudicator must conduct a review of the matter and decide all questions of fact and law arising in the course of the review.
66.3 Lorsqu'il reçoit une demande de l'ombudsman, l'arbitre examine la question et statue sur toutes les questions de fait et de droit soulevées au cours de l'examen.
66.4(1) The adjudicator may make rules of procedure for conducting a review under section 66.3.
66.4(1) L'arbitre peut établir des règles de procédure afin d'effectuer un examen en vertu de l'article 66.3.
66.4(2) The adjudicator may receive and accept any evidence and other information that he or she considers appropriate, whether on oath or by affidavit or otherwise, and whether or not it is admissible in a court of law.
66.4(2) L'arbitre peut recevoir et accepter les éléments de preuve et les autres renseignements qu'il juge indiqués, qu'ils soient présentés sous serment, par affidavit ou autrement et qu'ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
66.4(3) A review may be conducted in private.
66.4(3) Les examens peuvent se dérouler à huis clos.
66.4(4) For the purpose of conducting a review, the adjudicator has the same powers and protections as the Ombudsman has under section 50 (Evidence Act powers and production of records).
66.4(4) Afin de procéder à un examen, l'arbitre jouit des pouvoirs et de l'immunité que l'article 50 confère à l'ombudsman.
66.5(1) The complainant, the head of the public body concerned, and any person given notice under section 66.2
(a) must be given an opportunity to make representations to the adjudicator during a review under section 66.3; and
(b) is entitled to be represented by counsel or an agent.
66.5(1) Le plaignant, le responsable de l'organisme public concerné et les personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 66.2 doivent avoir la possibilité de présenter des observations à l'arbitre dans le cadre de l'examen prévu à l'article 66.3 et ont le droit d'être représentés par un avocat ou un mandataire.
66.5(2) The adjudicator may decide
(a) whether representations are to be made orally or in writing; and
(b) whether a person is entitled to be present during representations made to the adjudicator by another person, or is entitled to have access to those representations or to comment on them.
66.5(2) L'arbitre peut décider :
a) si les observations doivent être faites oralement ou par écrit;
b) si une personne a le droit d'être présente lors de la présentation d'observations par une autre personne, d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
66.5(3) The Ombudsman has a right to be a party in any review conducted by the adjudicator under this Act.
66.5(3) L'ombudsman a le droit d'agir à titre de partie dans tout examen mené par l'arbitre au titre de la présente loi.
66.6(1) A review under section 66.3 must be completed within 90 days after the adjudicator receives the request from the Ombudsman, unless the adjudicator extends the period.
66.6(1) L'arbitre achève l'examen visé à l'article 66.3 dans les 90 jours après avoir reçu la demande de l'ombudsman, sauf s'il proroge ce délai.
66.6(2) If the 90-day period is extended, the adjudicator must notify the complainant, the head of the public body concerned, the Ombudsman and any other person given notice under section 66.2, and he or she must also inform them of the date by which the review is expected to be completed.
66.6(2) Si le délai de 90 jours est prorogé, l'arbitre en informe le plaignant, le responsable de l'organisme public concerné, l'ombudsman et les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 66.2. Il leur fait part également de la date à laquelle l'examen devrait être achevé.
BURDEN OF PROOF
CHARGE DE LA PREUVE
66.7(1) In a review of a decision to refuse an applicant access to all or part of a record, it is up to the head of the public body to prove that the applicant has no right of access to the record or part.
66.7(1) Dans le cadre de l'examen d'un refus de donner communication totale ou partielle d'un document à l'auteur d'une demande, il incombe au responsable de l'organisme public d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
66.7(2) As an exception to subsection (1), if the record or part of a record that the applicant is refused access to contains personal information about a third party, it is up to the applicant to prove that disclosure of the information would not be an unreasonable invasion of the third party's personal privacy.
66.7(2) Par dérogation au paragraphe (1), si l'auteur de la demande se voit refuser la communication totale ou partielle d'un document où figurent des renseignements personnels concernant un tiers, il lui incombe d'établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
66.7(3) In a review of a decision to give an applicant access to all or part of a record that contains information about a third party,
(a) in the case of personal information, it is up to the applicant to prove that disclosure of the information would not be an unreasonable invasion of the third party's personal privacy; and
(b) in any other case, it is up to the third party to prove that the applicant has no right of access to the record or part.
66.7(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'examen d'une décision donnant à l'auteur d'une demande la communication totale ou partielle d'un document où figurent des renseignements concernant un tiers :
a) s'il s'agit de renseignements personnels, il lui incombe d'établir que leur communication ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers;
b) dans les autres cas, il incombe au tiers d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
ORDONNANCES DE L'ARBITRE
66.8(1) Upon completing a review under section 66.3, the adjudicator must dispose of the issues by making an order under this section.
66.8(1) Après avoir achevé l'examen prévu à l'article 66.3, l'arbitre règle les questions en litige en rendant des ordonnances visées au présent article.
66.8(2) If the review concerns a decision of the head of a public body to give access or refuse access to all or part of a record, the adjudicator may, by order,
(a) require the head to give the applicant access to all or part of the record, if the adjudicator determines that the head is not authorized or required to refuse access;
(b) confirm the decision of the head or require the head to reconsider it, if the adjudicator determines that the head is authorized to refuse access;
(c) confirm the decision of the head or require the head to refuse access to all or part of the record, if the adjudicator determines that the head is required to refuse access.
66.8(2) Si l'examen porte sur une décision du responsable d'un organisme public de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d'un document, l'arbitre peut, par ordonnance :
a) exiger que le responsable donne à l'auteur de la demande communication totale ou partielle du document s'il conclut qu'il n'est ni autorisé à refuser la communication ni tenu de la refuser;
b) confirmer la décision du responsable ou exiger qu'il procède à un nouvel examen de celle-ci s'il conclut qu'il peut refuser la communication;
c) confirmer la décision du responsable ou exiger qu'il refuse la communication totale ou partielle du document s'il conclut qu'il doit la refuser.
66.8(3) If the review concerns any other matter, the adjudicator may, by order,
(a) require that a duty imposed by this Act be performed;
(b) confirm or reduce the extension of a time limit under subsection 15(1);
(c) confirm or reduce a fee, or order a refund of a fee, in the appropriate circumstances;
(d) confirm a decision not to correct personal information, or specify how personal information is to be corrected;
(e) require a public body to cease or modify a specified practice of collecting, using or disclosing personal information in contravention of Part 3;
(f) require the head of a public body to destroy personal information collected in contravention of this Act.
66.8(3) Si l'examen porte sur toute autre question, l'arbitre peut, par ordonnance :
a) exiger qu'une obligation imposée par la présente loi soit exécutée;
b) confirmer ou réduire la prorogation de délai visée au paragraphe 15(1);
c) confirmer ou réduire un droit ou exiger son remboursement dans des circonstances appropriées;
d) confirmer un refus de corriger des renseignements personnels ou indiquer la façon dont ils doivent être corrigés;
e) exiger qu'un organisme public cesse ou modifie une pratique qui a cours dans le cadre de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels et qui contrevient à cette partie;
f) exiger que le responsable d'un organisme public détruise les renseignements personnels recueillis en contravention avec la présente loi.
66.8(4) If the adjudicator determines that the head is authorized or required to refuse access to a record or part of a record, the adjudicator must not order the head to disclose the record or part of it.
66.8(4) S'il conclut que le responsable de l'organisme public peut ou doit refuser la communication totale ou partielle d'un document, l'arbitre ne peut lui ordonner d'effectuer cette communication.
66.8(5) The adjudicator may specify terms or conditions in an order made under this section.
66.8(5) Les ordonnances que rend l'arbitre en vertu du présent article peuvent être assorties de modalités.
66.8(6) The adjudicator must give a copy of an order made under this section to each of the following:
(a) the complainant;
(b) the head of the public body concerned;
(c) the Ombudsman;
(d) any other person given notice under section 66.2;
(e) the responsible minister.
66.8(6) L'arbitre remet une copie d'une ordonnance rendue en vertu du présent article aux personnes suivantes :
b) le responsable de l'organisme public concerné;
d) les autres personnes ayant reçu un avis en vertu de l'article 66.2;
e) le ministre responsable.
66.8(7) The adjudicator must make orders made under this section available to the public, and may do so by publishing them on a website on the Internet.
66.8(7) L'arbitre fait en sorte que les ordonnances soient mises à la disposition du public, notamment en les affichant sur un site Web.
66.9(1) Subject to subsection (2), the head of the public body concerned must comply with an adjudicator's order
(a) within 30 days after being given a copy of the order; or
(b) within any longer period specified in the order;
unless an application for judicial review of the order is brought before that period ends.
66.9(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable de l'organisme public concerné se conforme à l'ordonnance de l'arbitre dans les 30 jours après en avoir reçu copie ou dans le délai supérieur qui y est indiqué, sauf si une demande de révision judiciaire est présentée avant la fin du délai en question.
66.9(2) If an adjudicator's order requires the head to give access to a record about which notice has been given to a third party under section 33, the head of the public body must not take steps to comply with the order until the period for bringing an application for judicial review under subsection (3) ends.
66.9(2) Si l'ordonnance de l'arbitre l'oblige à donner communication d'un document à l'égard duquel un avis a été donné à un tiers en application de l'article 33, le responsable de l'organisme public ne prend aucune mesure afin de se conformer à l'ordonnance tant que le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision judiciaire n'est pas expiré.
66.10(1) An application for judicial review of an adjudicator's order must be made within 25 days after the person making the application is given a copy of the order, unless the court extends the period.
66.10(1) La demande de révision judiciaire est présentée dans les 25 jours après que la personne qui la fait reçoit une copie de l'ordonnance, sauf si le tribunal proroge le délai.
66.10(2) If an application for judicial review is made under subsection (1), the adjudicator's order is stayed until the court deals with the application.
66.10(2) L'ordonnance de l'arbitre est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue sur la demande de révision judiciaire.
APPEAL TO COURT
APPEL AU TRIBUNAL
67(1) Subject to subsection (2), a person who
(a) has been refused access to a record or part of a record requested under subsection 8(1); or
(b) is a third party notified under section 33 of a decision by the head of a public body to give access;
may appeal the decision to the court.
67(1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui s'est vu refuser la communication totale ou partielle d'un document demandé en vertu du paragraphe 8(1) ou qui est un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision du responsable d'un organisme public de donner communication d'un document peut interjeter appel de la décision en question au tribunal.
67(2) An appeal may be made under subsection (1) only if
(a) the person has made a complaint to the Ombudsman about the decision and the Ombudsman has provided a report under section 66; and
(b) in the case where the Ombudsman's report contains recommendations respecting the complaint, the deadline set out in subsection 66.1(4) for the Ombudsman to request the adjudicator to review the matter has expired, and the Ombudsman did not request a review.
67(2) L'appel ne peut être interjeté que dans le cas suivant :
a) la personne a déposé une plainte auprès de l'ombudsman au sujet de la décision et celui-ci a remis un rapport en application de l'article 66;
b) lorsque le rapport de l'ombudsman comporte des recommandations concernant la plainte, le délai que prévoit le paragraphe 66.1(4) à l'égard de l'ombudsman est expiré et il n'a présenté aucune demande d'examen à l'égard de la question.
67(3) An appeal is to be made by filing an application with the court
(a) within 30 days after the deadline set out in subsection 66.1(4) expires, if the Ombudsman's report under section 66 contains recommendations respecting the complaint; or
(b) within 30 days after receiving the Ombudsman's report, if the report does not contain recommendations.
67(3) L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal :
a) soit dans les 30 jours suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 66.1(4), si le rapport de l'ombudsman prévu à l'article 66 contient des recommandations à l'égard de la plainte;
b) soit dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l'ombudsman, s'il ne contient pas de recommandations.
67(4) The application must name the head of the public body involved in the complaint as the respondent.
67(4) Le responsable de l'organisme public concerné par la plainte est nommé à titre d'intimé dans la requête.
67(5) The person appealing shall, within 15 days of filing the application, serve a copy of it on
(a) the head of the public body;
(b) the Ombudsman; and
(c) in the case of an appeal by a third party notified under section 33 of a decision to give access to a record, on the person requesting access.
67(5) Dans les 15 jours suivant le dépôt de la requête, l'appelant en signifie une copie :
a) au responsable de l'organisme public;
c) dans le cas d'un appel interjeté par un tiers à qui a été remis l'avis prévu à l'article 33 au sujet de la décision de donner communication d'un document, à la personne qui demande communication du document.
69 The court shall consider an appeal under section 67 as a new matter and may hear evidence by affidavit.
69 Le tribunal traite l'appel visé par l'article 67 comme une nouvelle affaire et peut entendre la preuve par affidavit.
70(1) If an appeal under section 67 relates to a decision to refuse an applicant access to all or part of a record, it is up to the head of the public body to prove that the applicant has no right of access to the record or part of the record.
70(1) Si l'appel visé par l'article 67 porte sur une décision de refuser à l'auteur d'une demande la communication totale ou partielle d'un document, il incombe au responsable de l'organisme public d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
70(2) Despite subsection (1), if the appeal relates to a decision to give or refuse to give access to a record or part of a record containing personal information about a third party, it is up to the applicant to prove that disclosure of the information would not be an unreasonable invasion of the third party's privacy.
70(2) Malgré le paragraphe (1), si l'appel porte sur une décision de donner ou de refuser de donner communication totale ou partielle d'un document contenant des renseignements personnels au sujet d'un tiers, il incombe à l'auteur de la demande d'établir que la communication des renseignements ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du tiers.
70(3) If the appeal relates to a decision to give access to all or part of a record containing information that is not personal information about a third party, it is up to the third party to prove that the applicant has no right of access to the record or part of the record.
70(3) Si l'appel porte sur une décision de donner communication totale ou partielle d'un document contenant des renseignements qui ne sont pas des renseignements personnels au sujet d'un tiers, il incombe au tiers d'établir que l'auteur de la demande n'a aucun droit d'accès au document ou à la partie en question.
71 Despite any other enactment or any privilege of the law of evidence, for the purpose of an appeal under section 67 the court may order production of any record in the custody or under the control of a public body for examination by the court.
71 Malgré tout autre texte et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, aux fins de l'audition de l'appel, le tribunal peut exiger la production pour examen de tout document qui relève d'un organisme public.
72 On an appeal under section 67, the court shall take every reasonable precaution, including receiving representations ex parte, conducting hearings in private and examining records in private, to avoid disclosure
(a) of any information the head of a public body is authorized or required to refuse to disclose under Part 2; or
(b) as to whether information exists, if the head of a public body is authorized to refuse to confirm or deny that the information exists under subsection 12(2).
72 Le tribunal prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que ne soient divulgués :
a) des renseignements que le responsable d'un organisme public peut ou doit refuser de communiquer sous le régime de la partie 2;
b) le fait qu'existent ou non des renseignements, si le responsable d'un organisme public est autorisé à refuser de confirmer ou de nier leur existence en vertu du paragraphe 12(2).
73(1) On hearing an appeal under section 67, the court may,
(a) if it determines that the head of the public body is authorized or required to refuse access to a record under Part 2, dismiss the appeal; or
(b) if it determines that the head is not authorized or required to refuse access to all or part of a record under Part 2,
(i) order the head of the public body to give the applicant access to all or part of the record, and
(ii) make any other order that the court considers appropriate.
73(1) Le tribunal peut :
a) s'il conclut que le responsable d'un organisme public peut ou doit refuser la communication d'un document en vertu de la partie 2, rejeter l'appel;
b) s'il conclut que le responsable d'un organisme public n'est ni autorisé à refuser la communication d'un document en vertu de la partie 2 ni tenu de le faire :
(i) ordonner au responsable de donner à l'auteur de la demande communication totale ou partielle du document,
(ii) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
73(2) If the court finds that a record or part of a record falls within an exception to disclosure under Part 2, the court shall not order the head to give the applicant access to that record or part of it, regardless of whether the exception requires or merely authorizes the head to refuse access.
73(2) Le tribunal, s'il conclut que la totalité ou une partie d'un document fait l'objet d'une exception visée par la partie 2, ne peut ordonner au responsable de donner à l'auteur de la demande communication totale ou partielle de ce document, même si l'exception prévoit que le responsable a la faculté de refuser la communication.
74 A decision of the court under section 73 is final and binding and there is no appeal from it.
74 La décision que vise l'article 73 est définitive, lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.
75.1(1) Notice of the receipt of a request made under section 8 being received must be made publicly available on a website by the head of the following public bodies, within 14 days of the request being received:
(b) a government agency that is subject to The Crown Corporations Governance and Accountability Act;
(c) the Executive Council Office;
(d) the office of a minister;
(e) an educational body, a government agency or a health care body that is designated in the regulations.
75.1(1) Les responsables des organismes publics ci-après disposent de 14 jours à compter de la réception d'une demande de communication présentée en application de l'article 8 pour mettre un avis de réception de la demande à la disposition du public au moyen de sa publication sur un site Web :
a) les ministères;
b) les organismes gouvernementaux assujettis à la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;
c) le Bureau du Conseil exécutif;
d) les bureaux des ministres;
e) les organismes d'éducation, organismes gouvernementaux et organismes de soins de santé désignés dans les règlements.
75.1(2) A notice must provide a summary of the request received, but the notice must not include the name of an applicant or information that is subject to an exception to disclosure under Part 2.
75.1(2) L'avis fournit un résumé de la demande, mais ne contient ni le nom de son auteur ni des renseignements faisant l'objet d'une exception à la communication visée à la partie 2.
75.1(3) This section does not apply to a request made by an individual seeking access to a record containing the individual's own personal information.
75.1(3) Le présent article ne s'applique pas aux demandes de particuliers qui cherchent à obtenir l'accès à des documents contenant des renseignements personnels les concernant.
76(1) The head of a public body may specify records or categories of records that are in the custody or under the control of the public body and that are available to the public without an application for access under this Act.
76(1) Le responsable d'un organisme public peut indiquer les documents ou les catégories de documents qui relèvent de l'organisme et qui sont mis à la disposition du public sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande de communication sous le régime de la présente loi.
76(1.1) If reasonably practicable, records that are more than 100 years old are to be specified under this section.
76(1.1) Dans la mesure du possible, les documents qui datent de plus de 100 ans sont indiqués comme le prévoit le paragraphe (1).
76(2) The head of a public body may require a person who asks for a copy of a record available under subsection (1) to pay a fee to the public body, unless such a record can otherwise be accessed without a fee.
76(2) Le responsable d'un organisme public peut exiger que la personne qui demande une copie d'un document mis à la disposition du public en vertu du paragraphe (1) verse à l'organisme public un droit, à moins que le document ne puisse être mis à sa disposition gratuitement.
76.1(1) The government shall make available to the public a summary of the total annual expenses incurred by each member of Executive Council for the following:
(a) transportation and travel;
(b) accommodation and meals;
(c) promotion and hospitality;
(d) cell phone and personal electronic communication devices.
76.1(1) Le gouvernement met à la disposition du public un résumé des dépenses annuelles totales que chaque membre du Conseil exécutif a engagées à l'égard :
a) du transport et des déplacements;
b) de l'hébergement et des repas;
c) des activités de promotion et d'accueil;
d) de l'utilisation de téléphones cellulaires et de dispositifs de communication électronique personnels.
76.1(2) The summary is to cover the period beginning on April 1 of one year and ending on March 31 of the following year, and must be made available within four months after the end of each fiscal year.
76.1(2) Le résumé couvre la période débutant le 1 er avril et se terminant le 31 mars de l'année suivante et est mis à la disposition du public dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice.
76.1(3) In this section, "expenses" means costs
(a) that the member incurs personally while performing the responsibilities of his or her office; and
(b) that are paid for through the department over which the member presides.
76.1(3) Dans le présent article, « dépenses » s'entend des frais :
a) que le membre engage personnellement lorsqu'il exerce les attributions de sa charge;
b) qui sont payés par l'intermédiaire du ministère dont le membre a la charge.
76.2(1) The Executive Council must make the following available to the public within the time specified:
(a) as soon as reasonably practicable, an order in council;
(b) within 30 days, any letter or revised letter in which the President of the Executive Council establishes the mandate of a minister.
76.2(1) Le Conseil exécutif met les documents qui suivent à la disposition du public dans les délais indiqués :
a) dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, s'il s'agit d'un décret;
b) dans un délai de 30 jours, s'il s'agit d'une lettre originale ou révisée exposant le mandat que le président du Conseil exécutif confie à un ministre.
76.2(2) The government must make the following available to the public within the time specified:
(a) within 60 days after a minister assumes office, the table of contents and index for the package of briefing materials that is prepared for a minister for the purpose of enabling the minister to assume the powers, duties and functions of their office;
(b) within 60 days after the estimates of a department are concurred with by the Assembly,
(i) the table of contents and index for the package of briefing materials that the department prepared for the minister concerning the department's estimates, and
(ii) the content of the package of briefing materials that is not otherwise subject to an exception to disclosure under Part 2.
76.2(2) Le gouvernement met les documents qui suivent à la disposition du public dans les délais indiqués :
a) dans un délai de 60 jours après l'entrée en fonction d'un ministre, s'il s'agit de la table des matières et de l'index de l'ensemble des documents d'information préparés à son intention afin de lui permettre d'exercer ses attributions;
b) dans un délai de 60 jours après l'approbation du budget des dépenses d'un ministère par l'Assemblée législative, s'il s'agit à la fois :
(i) de la table des matières et de l'index de l'ensemble des documents d'information que le ministère a préparés pour le ministre concernant son budget des dépenses,
(ii) du contenu de cet ensemble de documents qui n'est pas par ailleurs assujetti à une exception visée à la partie 2.
76.3(1) A government agency that is subject to The Crown Corporations Governance and Accountability Act and an educational body, government agency or health care body that is designated in the regulations must make the following records available to the public without an application for access under this Act:
(a) employee codes of conduct;
(b) employee engagement surveys and a summary of the survey results;
(c) summaries of the total annual amount of out-of-province transportation and travel expenses incurred by
(i) each member of the board of management, board of directors or governing board, and
(ii) the chief executive officer or equivalent;
(d) a summary of respectful workplace reports and statistics for each year, including the number of respectful workplace complaints received, the number of investigations conducted and, unless otherwise subject to an exception to disclosure under Part 2, the outcomes of the investigations and related disciplinary actions taken;
(e) records or a category of records as directed by the responsible minister.
76.3(1) Les organismes gouvernementaux qui sont assujettis à la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne et les organismes d'éducation, gouvernementaux et de soins de santé qui sont désignés dans les règlements sont tenus de mettre les documents qui suivent à la disposition du public sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande de communication à leur égard sous le régime de la présente loi :
a) les codes de conduite des employés;
b) les enquêtes sur l'engagement des employés et les résumés des résultats des enquêtes;
c) les résumés des dépenses annuelles totales engagées à l'égard du transport et des déplacements hors province par les personnes suivantes :
(i) les membres du conseil de direction, du conseil d'administration ou du conseil des gouverneurs,
(ii) le premier dirigeant ou la personne occupant un poste équivalent;
d) le résumé, pour chaque année, des rapports et statistiques sur le milieu de travail respectueux comportant notamment le nombre de plaintes reçues et d'enquêtes réalisées ainsi que, sauf en cas d'assujettissement à une exception visée à la partie 2, les résultats des enquêtes et des mesures disciplinaires y afférentes;
e) les documents ou catégories de documents exigés par le ministre responsable.
76.3(2) The government must make the following records available to the public without an application for access under this Act:
(a) employee codes of conduct;
(b) employee engagement surveys and a summary of the survey results;
(c) a summary of respectful workplace reports and statistics for each year, including the number of respectful workplace complaints received, the number of investigations conducted and, unless otherwise subject to an exception to disclosure under Part 2, the outcomes of the investigations and related disciplinary actions taken;
(d) records or a category of records as directed by the responsible minister.
76.3(2) Le gouvernement est tenu de mettre les documents qui suivent à la disposition du public sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande de communication à leur égard sous le régime de la présente loi :
a) les codes de conduite des employés;
b) les enquêtes sur l'engagement des employés et les résumés des résultats des enquêtes;
c) le résumé, pour chaque année, des rapports et statistiques sur le milieu de travail respectueux comportant notamment le nombre de plaintes reçues et d'enquêtes réalisées ainsi que, sauf en cas d'assujettissement à une exception visée à la partie 2, les résultats des enquêtes et des mesures disciplinaires y afférentes;
d) les documents ou catégories de documents exigés par le ministre responsable.
76.3(3) A directive issued under clause (1)(e) or (2)(d) must be in writing, and a public body that receives a directive must comply with it.
76.3(3) Les directives données en vertu des alinéas (1)e) ou (2)d) le sont par écrit et les organismes publics qui les reçoivent sont tenus de s'y conformer.
76.3(4) A directive must not be made in respect of a record or a category of records that contain personal information, unless the information, if disclosed, would not constitute an unreasonable invasion of an individual's personal privacy under Part 2.
76.3(4) Nul ne peut donner une directive à l'égard d'un document ou d'une catégorie de documents contenant des renseignements personnels qui, s'ils étaient communiqués, constitueraient une invasion déraisonnable de la vie privée d'un particulier au titre de la partie 2.
76.4(1) The responsible minister may direct a public body to provide the minister with a copy of any record that the public body is required to publish or otherwise disclose under an enactment.
76.4(1) Le ministre responsable peut ordonner à un organisme public de lui remettre une copie de tout document que ce dernier est tenu de communiquer, notamment par publication, aux termes d'un texte.
76.4(2) A directive issued under subsection (1) must be in writing, and a public body that receives a directive must comply with it.
76.4(2) Toute directive donnée à un organisme public en vertu du paragraphe (1) est écrite et ce dernier est tenu de s'y conformer.
76.4(3) The minister must make the information provided under subsection (1) publicly available on a website.
76.4(3) Le ministre met les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (1) à la disposition du public au moyen de leur publication sur un site Web.
78 When this Act requires a notice or document to be given to a person, it is to be given
(a) by sending it to that person by prepaid mail to the person's last known address;
(b) by personal service;
(c) by substitutional service if so authorized by the Ombudsman or the adjudicator; or
(d) by electronic transmission or telephone transmission of a facsimile of a copy of the notice or document.
78 La remise d'un avis ou d'un document destiné à une personne sous le régime de la présente loi se fait :
a) par envoi par courrier affranchi à la dernière adresse connue de cette personne;
b) par signification en mains propres;
c) par signification indirecte si l'ombudsman ou l'arbitre le permet;
d) par transmission électronique ou télécopie.
79 Any right or power conferred on an individual by this Act may be exercised
(a) by any person with written authorization from the individual to act on the individual's behalf;
(b) by a committee appointed for the individual under The Mental Health Act or a substitute decision maker appointed for the individual under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, if the exercise of the right or power relates to the powers and duties of the committee or substitute decision maker;
(c) by an attorney acting under a power of attorney granted by the individual, if the exercise of the right or power relates to the powers and duties conferred by the power of attorney;
(d) by any of the following persons if the individual is a minor and, in the opinion of the head of the public body concerned, the exercise of the right or power by that person would not constitute an unreasonable invasion of the minor's privacy:
(i) the parent or guardian of the minor,
(ii) an alternate decision maker for the minor if the exercise of the right or power relates to the alternate decision maker's decision-making responsibility; or
(e) if the individual is deceased, by the individual's personal representative if the exercise of the right or power relates to the administration of the individual's estate.
79 Les droits et les pouvoirs conférés à un particulier par la présente loi peuvent être exercés :
a) par toute personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom;
b) par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur la santé mentale ou le subrogé nommé pour lui en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
c) par un fondé de pouvoir agissant en vertu d'une procuration donnée par le particulier, si l'exercice de ces droits ou pouvoirs est lié aux attributions que la procuration confère;
d) par une des personnes indiquées ci-après, si le particulier est mineur et que, de l'avis du responsable d'un organisme public concerné, l'exercice du droit ou du pouvoir par la personne ne constituerait pas une atteinte injustifiée à la vie privée du mineur :
(i) le père, la mère ou le tuteur du mineur,
(ii) une autre personne responsable de la prise de décisions pour le mineur, si l'exercice du droit ou du pouvoir est lié à cette responsabilité;
e) dans le cas où le particulier est décédé, par son représentant personnel si l'exercice des droits ou des pouvoirs a trait à l'administration de sa succession.
80 A local public body shall, by by-law or resolution, designate a person or group of persons as the head of the local public body for the purposes of this Act.
80 Chaque organisme public local désigne, par règlement, règlement administratif ou résolution, la ou les personnes qui en sont responsables pour l'application de la présente loi.
81 The head of a public body may delegate to any person any duty or power of the head under this Act.
81 Le responsable d'un organisme public peut déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi.
82(1) The head of a public body may require an applicant to pay to the public body the fees provided for in the regulations.
82(1) Le responsable d'un organisme public peut exiger que l'auteur d'une demande verse à l'organisme les droits réglementaires.
82(2) If an applicant is required to pay fees under subsection (1) other than an application fee, the head of a public body shall give the applicant an estimate of the total fee before providing the services.
82(2) L'organisme public remet à l'auteur d'une demande qui est tenu, en vertu du paragraphe (1), de payer des droits autres que ceux liés à la présentation de sa demande une estimation des droits totaux avant de fournir les services visés.
82(3) The applicant has up to 30 days from the day the estimate is given to indicate if it is accepted or to modify the request in order to change the amount of the fees, after which the application is considered abandoned.
82(3) L'auteur de la demande dispose d'un délai de 30 jours à partir de la date de l'estimation pour indiquer s'il accepte celle-ci ou pour modifier sa demande en vue de faire changer le montant des droits, après quoi il est réputé avoir renoncé à sa demande.
82(4) When an estimate is given to an applicant under this section, the time within which the head is required to respond under subsection 11(1) is suspended until the applicant notifies the head that the applicant wishes to proceed with the application.
82(4) Si une estimation est donnée à l'auteur de la demande, le délai à l'intérieur duquel le responsable est tenu de répondre en application du paragraphe 11(1) est suspendu jusqu'à ce que l'auteur de la demande l'avise qu'il désire poursuivre celle-ci.
82(5) The head of a public body may waive the payment of all or part of a fee in accordance with the regulations.
82(5) Le responsable d'un organisme public peut renoncer au paiement de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements.
82(6) The fees referred to in subsection (1) must not exceed the actual costs of the services.
82(6) Les droits visés par le paragraphe (1) ne peuvent excéder le coût réel des services.
82(7) The head of a public body must give the applicant written notice if their application is considered abandoned under subsection (3).
82(7) Le responsable de l'organisme public est tenu de remettre un avis écrit à l'auteur de la demande qui est réputé avoir renoncé à celle-ci en application du paragraphe (3).
83(1) The responsible minister shall prepare an annual report and lay a copy of it before the Legislative Assembly if it is in session and, if it is not, within 15 days after the beginning of the next session.
83(1) Le ministre responsable établit un rapport annuel qu'il dépose devant l'Assemblée législative ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
83(2) The report under subsection (1) shall include information as to
(a) the number of requests for access that have been made, granted or denied;
(b) the specific provisions of this Act upon which refusals of access have been based;
(c) the number of applications to correct personal information that have been made; and
(e) the fees charged for access to records.
83(2) Le rapport contient des renseignements quant :
a) au nombre de demandes de communication qui ont été présentées, acceptées ou refusées;
b) aux dispositions précises de la présente loi sur lesquelles se sont fondés les refus de communication;
c) au nombre de demandes de correction de renseignements personnels qui ont été présentées;
e) aux droits exigés pour la communication de documents.
84 No action lies and no proceeding may be brought against the Government of Manitoba, a public body, the head of a public body, an elected official of a local public body or any person acting for or under the direction of the head of a public body for damages resulting from
(a) the disclosure of or failure to disclose, in good faith, all or part of a record or information under this Act or any consequences of that disclosure or failure to disclose; or
(b) the failure to give a notice required by this Act if reasonable care is taken to give the required notice.
84 Le gouvernement du Manitoba, les organismes publics, les responsables d'organismes publics, les représentants élus d'organismes publics locaux et les personnes agissant pour les responsables d'organismes publics ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant :
a) de la communication ou du refus de communication totale ou partielle de documents ou de renseignements, de bonne foi, dans le cadre de la présente loi ainsi que des conséquences qui en découlent;
b) de l'omission de donner les avis exigés par la présente loi dans les cas où ils ont fait preuve de la diligence nécessaire pour les donner.
85(1) Any person who wilfully
(a) collects, uses or discloses personal information in contravention of Part 3 of this Act;
(a.1) gains access, or attempts to gain access, to personal information in contravention of this Act;
(a.2) fails to comply with section 41.1 (notification of privacy breach);
(b) makes a false statement to, or misleads or attempts to mislead, the Ombudsman or another person in performing duties or exercising powers under this Act;
(c) obstructs the Ombudsman or another person in performing duties or exercising powers under this Act;
(d) destroys, erases, conceals, alters or falsifies a record that is subject to this Act with the intent to evade a request for access to records;
(e) fails to comply with subsection 44.1(4) (obligations of an information manager); or
(f) helps another person, or counsels another person, to do anything mentioned in clauses (a) to (e);
is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $50,000.
85(1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ quiconque volontairement :
a) recueille, utilise ou communique des renseignements personnels contrairement à la partie 3 de la présente loi;
a.1) obtient ou tente d'obtenir accès à des renseignements personnels en contravention de la présente loi;
a.2) ne se conforme pas à l'article 41.1;
b) fait une fausse déclaration à l'ombudsman ou à toute autre personne dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi ou trompe ou tente de tromper l'ombudsman ou l'autre personne;
c) entrave l'action de l'ombudsman ou de toute autre personne dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi;
d) détruit, efface, cache, modifie ou falsifie un document assujetti à la présente loi dans l'intention de se soustraire à une demande d'accès à des documents;
e) omet de se conformer au paragraphe 44.1(4);
f) aide une autre personne à commettre l'un quelconque des actes mentionnés aux alinéas a) à e) ou lui conseille de le faire.
85(2) A prosecution for an offence under this Act may not be commenced later than two years after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of the Ombudsman. The certificate of the Ombudsman as to the day on which the evidence came to their knowledge is evidence of that date.
85(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'ombudsman a pris connaissance de la preuve qui les justifie; le certificat de l'ombudsman quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.
85(3) Subsection (2) applies to an offence committed before or after the coming into force of this subsection.
85(3) Le paragraphe (2) s'applique aux infractions commises avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
86(1) A person is not guilty of an offence or subject to disciplinary action of any kind under any other enactment by reason of
(a) complying with a request or requirement to produce a record or provide information or evidence to the Ombudsman or the adjudicator, or a person acting for or under the direction of the Ombudsman or the adjudicator, under this Act; or
(b) in good faith, giving a notification or disclosing information to the Ombudsman under section 41.2.
86(1) Nul ne commet une infraction ni ne s'expose à des mesures disciplinaires au titre d'un autre texte pour les motifs suivants :
a) remise à l'ombudsman ou à l'arbitre, ou à toute personne agissant pour eux ou sous leur autorité, de documents, de renseignements ou de preuves qui sont exigés sous le régime de la présente loi;
b) signalement ou communication de renseignements de bonne foi à l'ombudsman au titre de l'article 41.2.
86(2) A public body or a person acting on behalf of a public body must not take any adverse employment action against an employee as a result of the employee doing any of the things described in clause (1)(a) or (b).
86(2) Il est interdit aux organismes publics et aux personnes qui agissent pour eux de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre un employé pour le motif que ce dernier a accompli un acte visé à l'alinéa (l)a) ou b).
87 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) designating a person or group of persons as the head of a public body for the purpose of clause (d) of the definition "head" in section 1;
(b) designating agencies, boards, commissions, corporations, offices, associations or other bodies as educational bodies, government agencies, health care bodies or local government bodies;
(b.1) prescribing circumstances in which two or more people are considered to be associated for the purpose of clause 13(1.1)(b) and subclause15(1)(b)(ii);
(d) respecting fees to be paid under this Act and providing for circumstances in which fees may be waived in whole or in part;
(e) respecting forms for the purposes of this Act;
(f) respecting procedures to be followed in making, transferring, and responding to requests under Part 2 of this Act;
(g) for the purpose of clause 40(2)(b), governing policies of public bodies concerning retention periods for personal information and respecting the destruction of personal information;
(g.1) for the purpose of subsection 41.1(2), prescribing relevant factors to be considered in determining if a privacy breach can reasonably be expected to create a real risk of significant harm;
(g.2) for the purpose of subsection 41.1(3), specifying the form and manner of, and the information to be included in, a notice to an individual, whether given directly or indirectly, and prescribing the circumstances in which a notice may be given indirectly;
(h) respecting the giving of consents by individuals under this Act;
(i) respecting written agreements for the purposes of subsections 44(1.2), 44.1(3) and 47(4);
(j) respecting standards for and requiring administrative, technical and physical safeguards to ensure the security and confidentiality of records and personal information in the custody or under the control of public bodies;
(k.1) designating educational bodies, government agencies and health care bodies for the purpose of clause 75.1(1)(e) or subsection 76.3(1);
(l) respecting the kind of information that public bodies must provide to the responsible minister, including information the minister requires for preparing the annual report under section 83;
(m) providing that other enactments of Manitoba, or any provisions of them, prevail despite this Act;
(n) defining any word or expression used in this Act but not defined in this Act;
(o) respecting any other matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent of this Act.
87 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une ou des personnes à titre de responsable d'un organisme public pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « responsable » à l'article 1;
b) désigner des organismes à titre d'organismes d'éducation, d'organismes gouvernementaux, d'organismes de soins de santé ou d'organismes d'administration locale;
b.1) prévoir les circonstances dans lesquelles des personnes sont considérées comme étant associées en application de l'alinéa 13(1.1)b) et du sous-alinéa 15(1)b)(ii);
d) prendre des mesures concernant les droits à payer en vertu de la présente loi et prévoir les circonstances dans lesquelles il peut être renoncé en tout ou en partie à leur paiement;
e) prévoir des formules pour l'application de la présente loi;
f) établir les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2 de la présente loi, leur transmission et les réponses à y apporter;
g) pour l'application de l'alinéa 40(2)b), régir les directives des organismes publics relativement aux périodes de conservation des renseignements personnels et prendre des mesures concernant la destruction de ces renseignements;
g.1) pour l'application du paragraphe 41.1(2), déterminer les facteurs pertinents à prendre en considération pour établir s'il est raisonnable de s'attendre à ce que l'atteinte à la vie privée pose un risque réel de préjudice grave;
g.2) pour l'application du paragraphe 41.1(3), prévoir les renseignements que doivent comporter les avis donnés directement ou indirectement aux particuliers ainsi que les modalités de forme ou autres applicables à ces avis et prévoir les circonstances dans lesquelles les avis peuvent être remis indirectement;
h) prendre des mesures concernant les consentements que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente loi;
i) prendre des mesures concernant les accords écrits pour l'application des paragraphes 44(1.2), 44.1(3) et 47(4);
j) prendre des mesures concernant les normes applicables aux garanties administratives, techniques et physiques et exiger l'établissement de ces garanties afin que soient assurées la sécurité et la confidentialité des documents et des renseignements personnels relevant d'organismes publics;
k.1) désigner des organismes d'éducation, gouvernementaux et de soins de santé pour l'application de l'alinéa 75.1(1)e) ou du paragraphe 76.3(1);
l) prendre des mesures concernant le genre de renseignements que les organismes publics doivent fournir au ministre responsable, y compris les renseignements que le ministre exige pour l'établissement du rapport annuel que vise l'article 83;
m) prévoir que d'autres textes du Manitoba, ou certaines de leur dispositions, l'emportent malgré la présente loi;
n) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
o) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.